TA31Tribunal Administratif de Toulouse
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305453_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 9 septembre 2023, Mme D B, M. J E, M. I G, Mme H L, Mme A C et M. K F, représentés par Me Pellegry, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 mars 2023 par lequel la maire de la commune de Colomiers a accordé un permis de construire à la SNC Pitch Immo en vue de la réalisation de 47 logements sur un terrain situé allée Elise Cambolives à Colomiers, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux présenté le 11 mai 2023 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Colomiers la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2023, la SNC Pitch Immo, représentée par Me Thalamas, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en l'absence d'intérêt à agir. Par un mémoire enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Colomiers, représentée par Me Sire, conclut au non-lieu à statuer sur la requête en faisant valoir que la maire a, à la demande de la société pétitionnaire, procédé au retrait du permis de construire contesté par un arrêté du 5 décembre 2023, et au rejet de la demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les requérants. Par un mémoire enregistré le 8 décembre 2023, la SNC Pitch Immo conclut au non-lieu à statuer sur la requête et déclare maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Une demande de maintien de ses conclusions a été adressée aux requérants le 11 décembre 2023 en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 28 décembre 2023, les requérants concluent au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation de leur requête et déclarent maintenir les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ; ". 2. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 décembre 2023, postérieur à l'enregistrement de la requête, la maire de Colomiers a procédé, à la demande de la SNC Pitch Immo, au retrait de l'arrêté du 13 mars 2023 accordant à cette dernière un permis de construire en vue de la réalisation de 47 logements sur un terrain situé allée Elise Cambolives à Colomiers. Les conclusions des requérants tendant à l'annulation du permis de construire en litige ont ainsi perdu leur objet en cours d'instance. Il n'y a donc plus lieu de statuer sur ces conclusions. Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les requérants au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la SNC Pitch Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mme B et autres. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la SNC Pitch Immo au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B, à M. J E, à M. I G, à Mme H L, à Mme A C à M. K F, à la SNC Pitch Immo et à la commune de Colomiers. Fait à Toulouse le 16 janvier 2024. La présidente de la 6ème chambre, V. POUPINEAU La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, la greffière en chef, ou par délégation, la greffière, N°2305453
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2305453_20240116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel