TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistementCitée 4×
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 30 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2305454_20260130
- Date
- 30 janvier 2026
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B..., représentée par Me Laurent, demande au tribunal : 1°) d’annuler la décision du recteur de l'académie de Grenoble en date du 13 avril 2023 portant refus de reconnaissance de rechute suite à l'accident de service survenu le 5 février 2021 ensemble la décision explicite de rejet suite à son recours gracieux ; 2°) d’enjoindre à l’administration de reconnaître l’immutabilité de la rechute du 24 février 2023 à l’accident de service survenu le 5 février 2021 ; 3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 21 juillet 2025, le recteur de l’académie de Grenoble conclut au non-lieu à statuer. Une lettre a été adressée le 23 juillet 2025 à Me Laurent l’invitant, sur le fondement des dispositions de l’article R.612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative et notamment l’article R.612-5-1. Considérant ce qui suit : 1. L’article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements. 2. Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (…) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ». 3. En dépit de la demande qui a été adressée à son conseil en application des dispositions susvisées de l’article R. 612-5-1du code de justice administrative le 23 juillet 2025 et dont il a accusé réception le même jour, Mme mary n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai qui lui était imparti. Elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.... Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait Grenoble, le 30 janvier 2026. Le président de la 3ème chambre, B. Savouré La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 30 janvier 2026
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
ORTA_2305454_20260130