TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305455_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. A B et Mme C B, représentés par Me Franceschini, demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Lanton a accordé à la SARL Celines, un permis de construire quatre bâtiments annexes et la démolition d'une annexe existante sur un terrain situé 10 allée du Bassin, ensemble la décision implicite de rejet de leur recours gracieux exercé le 15 juin 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Lanton et de la SARL Celines la somme de 3 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en production de pièces enregistré le 7 novembre 2023, la commune de Lanton, représentée par Me Cazcarras, transmet l'arrêté du maire de Lanton du 20 juillet 2023 portant retrait de l'arrêté en litige.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ".
2. Par leur requête enregistrée le 4 octobre 2023, M. et Mme B demandent l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Lanton a délivré un permis de construire à la Sarl Celines pour la construction de bâtiments annexes et la démolition d'une annexe existante ainsi que l'annulation de la décision implicite de rejet de leur recours gracieux. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que, le 20 juillet 2023, soit avant l'introduction de leur requête, le maire de la commune de Lanton sur demande de la pétitionnaire a procédé au retrait du permis de construire attaqué. Ainsi, compte tenu de ce retrait, les conclusions de M. et Mme B étaient dépourvues d'objet à la date de leur présentation et doivent dès lors être rejetées comme étant manifestement irrecevables en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, à la commune de Lanton et à la Sarl Celines.
Fait à Bordeaux le 6 décembre 2023.
La présidente de la 2ème chambre
C. CABANNE
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
No 2305455Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2305455_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel