TA31Tribunal Administratif de ToulouseDésistement
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 18 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305455_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 septembre 2023, l'Observatoire économique et social de la protection animale demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé de faire droit à sa demande de communication de documents relatifs à l'association Toulousaine de la protection animale depuis sa reconnaissance d'utilité publique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de communiquer les éléments demandés et, le cas échéant, de facturer cette communication en conformité avec l'article R. 311-11 du code des relations entre le public et l'administration ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au non-lieu à statuer sur la requête, en faisant valoir que l'ensemble des documents communicables en sa possession a été transmis à l'Observatoire économique et social de la protection animale. Une demande de maintien de ses conclusions en date du 1er mars 2024 a été adressée à l'Observatoire économique et social de la protection animale en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes des dispositions de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 2. En application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1, l'Observatoire économique et social de la protection animale a été invité, par un courrier du tribunal adressé le 1er mars 2024, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. Ce courrier précisait qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois, le requérant serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. En vertu de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition, intervenue le 1er mars 2024, le requérant est réputé avoir pris connaissance de ce courrier à l'issue de ce délai. Le délai d'un mois imparti à l'Observatoire économique et social de la protection animale pour confirmer expressément le maintien de leur requête est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, l'Observatoire économique et social de la protection animale doit, en vertu des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'Observatoire économique et social de la protection animale. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'Observatoire économique et social de la protection animale et au préfet de la Haute-Garonne. Fait Toulouse, le 18 avril 2024. La présidente de la 4ème chambre, S. CAROTENUTO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 18 avril 2024
Référence
ORTA_2305455_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel