TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305459_20230315
- Date
- 15 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme A B, représentée par la SELARLU Hagege, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'instruire sa demande de titre de séjour et de rendre une décision définitive sur celle-ci dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de prendre toute mesure de nature à susciter une réponse de la part du préfet de police à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'urgence de sa situation est avérée dès lors qu'elle n'a reçu aucune nouvelle de la préfecture de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée le 19 avril 2022 malgré plusieurs courriels adressés pour connaître l'état d'avancement de sa demande, que ce délai anormalement long la maintient en situation irrégulière et en situation de détresse, et qu'elle est exposée à un risque de licenciement ; - cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante algérienne née le 13 avril 1989, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour auprès de la préfecture de police le 19 avril 2022. Faisant valoir qu'elle n'a pas obtenu de réponse sur sa demande depuis cette date, ce qui la maintient en situation irrégulière et l'expose à un risque de perdre son emploi, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, d'instruire sa demande de titre de séjour et de rendre une décision définitive sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, ou à titre subsidiaire de prendre toute mesure de nature à susciter une réponse de la part du préfet de police à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, et en toutes hypothèses de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour lui permettant de justifier de la régularité de son séjour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il résulte des dispositions précitées que lorsqu'un requérant fonde son action non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure particulière instituée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. En l'espèce, Mme B fait valoir que le silence de la préfecture de police sur sa demande d'admission exceptionnelle au séjour déposée il y a onze mois précarise sa situation personnelle et professionnelle. Toutefois, Mme B, qui a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée déterminée signé le 9 novembre 2021 avec la société " Centre du Château ", et produit un avenant signé le 8 février 2022 ayant pour objet de l'embaucher dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'apporte aucun autre élément sur la possible remise de ce dernier à bref délai. Par ailleurs, elle n'établit pas, ni même allègue, qu'elle serait particulièrement exposée à une mesure d'éloignement à brève échéance. Dans ces conditions, et quand bien même l'absence de décision explicite en réponse à sa demande pourrait être pour elle une source de détresse, Mme B ne justifie pas en l'état de l'instruction, d'une situation d'urgence telle qu'elle appellerait une réponse du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, dans un délai de quarante-huit heures. 5. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Paris, le 15 mars 2023. Le juge des référés, H. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 mars 2023
Référence
ORTA_2305459_20230315
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA