TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305460_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 juillet 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées du Tarn (CDAPH) l'a orienté vers un établissement et service d'aide par le travail (ESAT) du 27 juillet 2023 au 31 juillet 2024, en tant que cette décision n'a pas fixé une période plus longue. M. A soutient que : - la durée fixée ne lui permettra pas d'intégrer un ESAT car il doit encore faire des stages et suivre des ateliers professionnels ; - les autres décisions le concernant ont une durée de cinq ans. Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2023, la maison départementale des personnes handicapées du Tarn conclut au rejet de la requête. Elle soutient que le recours est irrecevable dès lors que M. A n'a pas formé de recours préalable obligatoire. Par un courrier du 11 octobre 2023, transmis par l'application Télérecours et mis à disposition de M. A le 12 octobre 2023 à 9 h 21, le tribunal a demandé à M. A de régulariser sa requête par la production de la décision prise sur recours préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de ce recours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". Aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties ou leur mandataire sont alertés de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par eux. ". 3. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : 1° Se prononcer sur l'orientation de la personne handicapée et les mesures propres à assurer son insertion scolaire ou professionnelle et sociale () ". Aux termes de l'article R. 242-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. " Aux termes de l'article R. 241-36 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé à l'encontre des décisions mentionnées au 8° de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale et à l'article R. 241-35 du présent code est adressé par toute personne ou tout organisme intéressé, à la maison départementale des personnes handicapées par tout moyen lui conférant date certaine. () " 4. La demande de régularisation adressée par le tribunal à M. A le 11 octobre 2023 a été mise à sa disposition le 12 octobre 2023 à 9 h 21, par le biais de l'application Télérecours. En vertu des dispositions précitées, M. A est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés. M. A n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la décision prise sur recours préalable obligatoire ou la preuve de l'exercice de recours. Dès lors, la requête de M. A, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ainsi que le soutient la maison départementale des personnes handicapées du Tarn dans son mémoire enregistré le 28 septembre 2023 et auquel il n'a pas été répliqué, et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la maison départementale des personnes handicapées du Tarn. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2305460_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel