TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 12 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305460_20240412
- Date
- 12 avril 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n°2322487/5-1, en date du 6 octobre 2023, la présidente de la 5ème section du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal administratif de Rennes la requête de Mme B A, enregistrée le 29 septembre 2023, en application des articles R. 221-3, R. 312-1 et R. 351-3 alinéa 1 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de revalorisation de son indice et de son échelon dans le cadre de sa nouvelle affectation. Par une demande de régularisation en date du 11 octobre 2023, le tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai d'un mois en application de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Par décision du 1er septembre 2023, le président du tribunal a désigné M. Pierre Le Roux, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement l'article R. 222.1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance () : / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ". Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ". 3. En dépit de la demande de régularisation portant sur la décision attaquée ou la réclamation préalable qui lui a été adressée le 11 octobre 2023 et dont elle est réputée avoir pris connaissance deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition de cette demande en application des dispositions de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative rappelées au point précédent, Mme A n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué, n'a pas justifié de l'impossibilité de le produire et n'a pas produit les preuves de dépôt et de réception par l'administration de sa demande tendant à l'annulation de la décision par laquelle l'administration a rejeté sa demande de revalorisation de son indice et de son échelon dans le cadre de sa nouvelle affectation. Par suite, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A . Fait à Rennes, le 12 avril 2024. Le magistrat désigné, P. Le Roux La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 avril 2024
Référence
ORTA_2305460_20240412
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel