TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305461_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. C B représenté par Me Hug demande au juge des référés, statuant par application des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) de condamner la préfecture de police (sic) au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance du 9 mars 2023 par laquelle le tribunal a ordonné au préfet de police de lui donner un rendez-vous dans un délai de 5 jours n'étant pas exécutée, il se trouve dans la même situation d'urgence alors qu'il lui a envoyé un courrier en ce sens la condition d'urgence est remplie car il se trouve en situation irrégulière ; - la mesure sollicitée doit être complétée par une astreinte eu égard au refus manifeste du préfet d'exécuter la décision de justice. Vu - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". 2. M. B demande au juge des référés, statuant par application des articles L. 521-3 et L. 521-4 du code de justice administrative d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation de séjour assortie d'une autorisation de travail dans un délai de 3 jours à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard. Toutefois, une telle mesure ne relevant pas de l'office du juge du référé mesures utiles, les conclusions susvisées de la requête de M. B doivent être rejetées par application des dispositions de l'article L.522-3 du même code. 3. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le juge des référés, A. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2305461/9
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2305461_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA