TA34Tribunal Administratif de MontpellierDésistement
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 juillet 2024
- ECLI
- ORTA_2305462_20240705
- Date
- 5 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces enregistrés les 22 septembre 2023 et 30 janvier 2024, M. B A représenté par Me Laporte demande au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé l'échange de son permis de conduire algérien ; d'enjoindre au centre d'expertises et de ressources (CERT) de procéder à l'échange du permis de conduire algérien dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; d'enjoindre le CERT à réexaminer la demande suivant le jugement à intervenir dans un délai de 15 jours sous astreinte de 150 euros par jour. Par un mémoire enregistré le 5 décembre et le 15 décembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au non-lieu à statuer. Vu : - le courrier du 13 mars 2024 adressé à Me Laporte, l'invitant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 2. Par un courrier du 13 mars 2024 envoyé par le biais de l'application télérecours et dont son conseil a accusé réception le 19 mars 2024, ce dernier a été invité à confirmer expressément le maintien de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait à l'expiration du délai imparti. Il doit, par suite, en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu, dès lors, de donner acte de son désistement. DECIDE Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Laporte et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Montpellier, le 5 juillet 2024. Le président, Jérôme Charvin La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 juillet 2024. La greffière, L. Salsmann Ls
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 5 juillet 2024
Référence
ORTA_2305462_20240705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel