TA34Tribunal Administratif de Montpellier
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 27 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305463_20230927
- Date
- 27 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision en date du 9 mai 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d'échange de son permis de conduire algérien contre un permis de conduire français, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d'enjoindre au centre d'expertise et de ressources des titres (CERT), agissant sous l'autorité du préfet, à titre principal, de procéder à l'échange de son permis de conduire algérien contre un permis français dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai de 15 jours suivant le jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est caractérisée dès lors que l'absence de permis de conduire affecte de manière grave et immédiate sa situation professionnelle et familiale dans la mesure où, d'une part, il exerce la profession de journaliste, laquelle implique des déplacements réguliers sur le territoire et, d'autre part, son permis lui est nécessaire pour transporter ses trois enfants âgés respectivement de quatre, deux et un ans, son épouse étant par ailleurs enceinte de leur quatrième enfant ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée : la décision de rejet de son recours gracieux n'est pas motivée ; le refus d'échange de son permis de conduire est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il remplissait l'ensemble des conditions requises lui permettant d'obtenir l'échange sollicité, résidant durablement en France depuis février 2022 ; le refus contesté méconnaît sa liberté d'aller et venir et son droit au respect de la vie privée et familiale dès lors qu'il est grandement limité dans ses déplacements professionnels et personnels.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Charvin, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né en 1973, a sollicité le 24 avril 2022 l'échange de son permis de conduire algérien contre un titre de conduite français. Par décision du 9 mai 2023 le préfet de Loire-Atlantique a opposé un refus à sa demande. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision, ensemble la décision portant rejet du recours gracieux exercé à son encontre.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes enfin de l'article L 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
4. M. A, pour démontrer l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique portant rejet de sa demande d'échange de permis de conduire, soutient que son permis de conduire lui est nécessaire pour exercer sa profession de journaliste, étant gérant de la société TSA Media, laquelle implique des déplacements réguliers sur le territoire, ainsi que pour transporter, dans le cadre des actes de la vie quotidienne, ses trois enfants âgés respectivement de quatre, deux et un ans, son épouse étant par ailleurs enceinte de leur quatrième enfant. Cependant, et dès lors notamment que le requérant ne justifie ni de la réalité ni de la fréquence des déplacements allégués, ni n'établit qu'il serait dans l'impossibilité d'utiliser d'autres modes de transport, notamment des transports en commun ou la location de véhicules utilisables sans permis de conduire, pour ses déplacements professionnels ou personnels, les éléments ainsi avancés par ce dernier ne sont pas de nature à permettre de considérer que l'exécution du refus de procéder à l'échange de son permis de conduire porterait une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle et familiale. Par suite, et dès lors que la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, n'est pas remplie, et sans qu'il soit besoin de vérifier s'il est fait état d'un moyen propre à créer en l'état de l'instruction un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions aux fins de suspension présentées par M. A.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en ce compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier, le 27 septembre 2023.
Le juge des référés,
J. Charvin
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 27 septembre 2023.
La greffière,
A. LacazeAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Date
- 27 septembre 2023
Référence
ORTA_2305463_20230927
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA