TA06Tribunal Administratif de NiceRejet
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305465_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2023, Mme A E et M. C D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, M. B D, représentés par Me Carmier, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice a interdit à B de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que les inscriptions au BAC 2024 sont ouvertes du 6 novembre au 8 décembre 2023 et que le tribunal ne pourra se prononcer au fond avant cette dernière date ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors que : - la composition et l'organisation de la commission de discipline du baccalauréat sont irrégulières ; - la convocation devant cette commission n'est pas régulière ; - la sanction est inadéquate et manifestement disproportionnée ; - cette décision viole l'article 3-1 de la convention de New-York et porte une atteinte disproportionnée au droit à l'éducation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 6 octobre 2023 sous le numéro 2304937 par laquelle M. D et Mme E demandent l'annulation de la décision attaquée ; - l'ordonnance n° 2304938 du 24 octobre 2023 ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - le code de justice administrative ; La présidente du tribunal a désigné M. Bonhomme, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D, âgé de seize ans, était élève de première au sein du lycée Maintenon à Hyères-les-Palmiers pour l'année scolaire 2022-2023. Le 15 juin 2023, lors de l'épreuve écrite anticipée de français au baccalauréat de la voie générale, il s'est servi de son téléphone portable aux fins de consulter des ressources documentaires en lien avec l'épreuve via un logiciel d'intelligence artificielle. Par une décision du 4 septembre 2023, la commission de discipline du baccalauréat de l'académie de Nice lui a interdit de subir tout examen conduisant à l'obtention du baccalauréat ou d'un titre ou diplôme délivré par un établissement public dispensant des formations post-baccalauréat pendant un an. Par une ordonnance n° 2304938 du 24 octobre 2023, le juge des référés du tribunal a rejeté une première requête de Mme E et de M. D tendant à la suspension de l'exécution de la décision précitée du 4 septembre 2023. Par la présente requête, Mme E et M. D, agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, demandent de nouveau au juge des référés du tribunal de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 de ce code : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Si les ordonnances par lesquelles le juge des référés fait usage de ses pouvoirs de juge de l'urgence sont exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires, elles sont, compte tenu de leur caractère provisoire, dépourvues de l'autorité de chose jugée. Il en résulte que la circonstance que le juge des référés a rejeté une première demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que la même partie saisisse ce juge d'une nouvelle demande ayant le même objet, notamment en soulevant des moyens ou en faisant valoir des éléments nouveaux, alors même qu'ils auraient pu lui être soumis dès sa première saisine. 4. En l'espèce, par l'ordonnance du 24 octobre 2023 citée au point 1, le juge des référés du tribunal a rejeté la requête de M. D et de Mme E au motif que les moyens invoqués par les requérants ne paraissaient pas, en l'état de l'instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige. Dans le cadre de la présente instance, le seul moyen nouveau invoqué par les intéressés, relatif à la violation de l'article 3-1 de la convention de New-York et à l'atteinte disproportionnée au droit à l'éducation, n'est pas non plus de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. 5. Il y a lieu, dans ces conditions, alors même que Mme E et M. D invoquent une situation d'urgence, de faire application de l'article L. 522-3 précité du code de justice administrative et de rejeter la requête, manifestement mal fondée, en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais liés au litige. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A E et à M. C D. Fait à Nice, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, Signé T. BONHOMME La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0610 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305465_20231110
TA759 avril 2026
DTA_2304938_20260409Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305465_20231110
Données disponibles
- Texte intégral