TA77Tribunal Administratif de MELUNRejet
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 30 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305465_20231130
- Date
- 30 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 31 mai 2023, Mme B A conteste la décision du 19 avril 2023 par laquelle le président du conseil départemental de Seine-et-Marne a refusé de lui attribuer une carte mobilité inclusion (CMI) portant la mention " stationnement ". Vu - la lettre du 4 juin 2023 adressée par le greffe du tribunal à Mme A, l'invitant à régulariser sa requête ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article R. 241-17-1 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé () devant le président du conseil départemental () ". L'institution par ces dispositions d'un recours administratif préalable obligatoire à la saisine du juge a pour effet de laisser à l'autorité compétente pour en connaître le soin d'arrêter définitivement la position de l'administration. Il s'ensuit que la décision prise à la suite du recours préalable est seule susceptible d'être déférée au juge en ce qu'elle se substitue à la décision initiale. 3. La requête de Mme A n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire exigé par les dispositions précitées. En dépit de la demande de régularisation envoyée par le greffe du tribunal par courrier dont elle a accusé réception le 7 juin 2023, Mme A n'a produit, même après l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental aurait statué sur le recours administratif préalable obligatoire qu'elle lui aurait adressé, ni la preuve de dépôt d'un tel recours. Par suite, la requête de Mme A est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu, dès lors, de la rejeter par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Melun, le 30 novembre 2023 La présidente, C. LEDAMOISEL La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 30 novembre 2023
Référence
ORTA_2305465_20231130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel