TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 25 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305466_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Le 2 juillet 2023, Mme A B a transmis au tribunal la décision du 22 juin 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal a refusé son passage en seconde année de brevet de technicien supérieur " Support à l'action managériale ". Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Mme B communique au tribunal la décision du 22 juin 2023 du recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes confirmant la décision par laquelle le chef d'établissement du lycée Ella Fitzgerald à Saint-Romain-en-Gal a refusé son passage en seconde année de brevet de technicien supérieur " Support à l'action managériale ". Elle ne demande pas l'annulation de la décision du 23 juin 2023, dont elle ne conteste pas le bien-fondé, sa demande ayant un caractère gracieux. Il n'appartient pas, toutefois, au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours gracieux qui doit être adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de Mme B est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Lyon le 25 septembre 2023. La présidente de la 3ème chambre, C. Michel La République mande et ordonne au recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
ORTA_2305466_20230925
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel