TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305467_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, Mme B C, épouse A, représentée par Me Zoleko, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, au renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation, d'une part, l'expiration prochaine de son récépissé, et d'autre part, la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de celui-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité, dans la mesure où le renouvellement de son récépissé lui permettrait de conserver son emploi ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L.521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Pour justifier du caractère urgent et utile de la mesure qu'elle sollicite, Mme C, épouse A, ressortissante camerounaise née le 10 mai 1984, soutient qu'elle a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de carte de séjour par une demande réceptionnée le 31 octobre 2023 par les services de l'administration et que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans le renouvellement de ce document l'expose au risque de perdre son emploi à compter du 15 novembre 2023. Toutefois, il est constant que la requérante dispose, à la date de la requête, d'un récépissé valable jusqu'au 15 novembre 2023 inclus qui l'autorise à travailler. Par ailleurs, si elle soutient que son employeur ne cesse de lui réclamer la production d'un récépissé à compter du 15 novembre 2023, elle ne produit aucun document en ce sens. Au demeurant, elle n'établit pas avoir relancé les services de la préfecture quant à l'urgence supposée de sa demande. Dès lors, la mesure sollicitée par l'intéressée ne peut être regardée, compte tenu des circonstances de l'espèce, comme présentant un caractère d'urgence. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres conditions requises par les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, que la requête de Mme C, épouse A, doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles relatives aux frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme C, épouse A, est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C, épouse A. Fait à Nice, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305467_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA