TA13Tribunal Administratif de MarseilleRejet
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 21 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305471_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet moyen (Art R.222-1 al.7)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Marseille le 12 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 17 mai 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire. Elle soutient qu'elle a deux enfants français, qu'elle a construit sa vie en France et que quitter le territoire aurait un impact très négatif sur sa situation personnelle ainsi que celle de ses enfants. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". 2. Mme A, ressortissante marocaine née le 4 septembre 1988 a sollicité le 20 mars 2023 son admission au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. Par arrêté du 17 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Mme A demande l'annulation de cet arrêté. 3. Si Mme A invoque l'atteinte à sa situation personnelle en soutenant qu'elle réside en France avec ses deux enfants qui auraient la nationalité française et sont scolarisés et qu'elle est profondément intégrée dans la société française, elle se borne à produire les actes de naissance de ses enfants, nées en 2018 et 2019, accompagnés de deux certificats de scolarité en petite et moyenne section pour l'année scolaire 2022-2023, et quatre cartes d'admission à l'aide médicale d'Etat entre les années 2019 et 2023 ainsi que la première page, non datée et non signée, d'un contrat de location et un état des lieux établi en 2019. Ainsi, le moyen soulevé par Mme A n'est manifestement pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. 4. Il résulte de ce qui précède, le délai de recours contentieux étant expiré, que la requête de Mme A doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Marseille, le 21 août 2023. La présidente de la 7ème chambre, signé A. Menasseyre La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 août 2023
Référence
ORTA_2305471_20230821
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel