TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305475_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, M. B A, représenté par Me Rochiccioli, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa demande de renouvellement de titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ainsi qu'une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition relative à l'urgence, qui est présumée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, est remplie dès lors que le classement de sa demande le place en situation irrégulière et l'expose à la rupture de son contrat de travail ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; elle émane d'une autorité incompétente ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa demande ; elle méconnaît les articles L. 421-1 et L. 433-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la note n° INTV2121684J du ministre de l'intérieur du 21 juillet 2021 ; elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée sous le n° 2305476 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant malien né le 13 janvier 1982 a demandé, le 7 décembre 2021, le renouvellement de son titre de séjour et a bénéficié du renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour jusqu'au 7 novembre 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision contenue dans un courriel du 8 mars 2023 par laquelle le préfet de police l'a informé du classement sans suite cette demande pour défaut de transmission de pièces complémentaires dans le délai imparti. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision administrative contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Si la condition relative à l'urgence est en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, M. A n'a introduit la présente requête que le 14 mars 2023 alors qu'il résulte de l'instruction qu'il est informé depuis, à tout le moins, le mois de septembre 2022 de l'incomplétude de son dossier et le mois de décembre 2022 du classement de sa demande de renouvellement que le courriel du préfet de police du 8 mars 2023 n'a fait que confirmer. En outre, s'il fait valoir être exposé à la rupture de son contrat de travail du fait de cette décision, il ne produit aucun élément venant corroborer cette allégation. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 16 mars 2023. La juge des référés, S. AUBERT La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 16 mars 2023
Référence
ORTA_2305475_20230316
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel