TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 12 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305478_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mai 2023, M. B A, représenté par Me Gautriaud, demande au juge des référés du Tribunal : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 17 avril 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision. Il soutient que : - la condition d'urgence doit être regardée comme remplie dès lors que la décision contestée a pour effet de le priver de la possibilité de poursuivre une activité professionnelle et l'expose au risque de perdre son logement ; - il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - la requête de M. A, enregistrée le 8 mai 2023 sous le n° 2305479, tendant à l'annulation de la décision contestée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Renault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A se prévaut du préjudice que lui cause la décision, qui l'expose à ce que son contrat de travail à durée indéterminée, conclu à compter du 1er février 2023, soit suspendu, et à la perte de son logement, alors qu'il a toujours fait preuve de volontarisme pour se maintenir dans une situation d'emploi. Toutefois, ces seules circonstances, alors que les risques allégués pesant sur sa situation personnelle et professionnelle ne sont pas établis à une brève échéance, ne suffisent pas à caractériser une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 12 mai 2023. La juge des référés, Th. Renault La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 12 mai 2023
Référence
ORTA_2305478_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel