TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305478_20230601
- Date
- 1 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 avril 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 30 mai 2023 Mme B D représentée par Me Cojocaru demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 20 octobre 2022 des autorités consulaires françaises à Kinshasa (République démocratique du Congo) ont refusé de délivrer un visa d'entrée et de long séjour à Mme A C en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé par Mme C; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation avec l'enfant depuis près de dix ans cette dernière devant s'assumer seule alors que sa place est aux cotés de sa mère française ce qui contrevient à son droit à une vie privée et familiale normale et qu'aucun motif légitime ne s'oppose à sa venue ; - les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle est insuffisamment motivée alors qu'elle a demandé la communication des motifs le 30 janvier 2023 qui n'a pas reçu de réponse à ce jour ; elle est entachée d'erreur d'appréciation quant à l'authenticité du lien de filiation avec sa fille pour laquelle elle produit un jugement supplétif ; elle porte une atteinte disproportionnée au droit de la famille, au respect de la vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle Mme D demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a vu son recours présenté le 22 novembre 2022 auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France explicitement rejeté par ladite commission au cours de sa réunion du 9 mars 2023 en raison des doutes quant aux liens de filiation et à l'identité de sa fille alléguée. Si Mme D soutient que l'urgence est établie en ce que la durée de séparation avec sa fille, de plus de dix années, est intolérable et porte atteinte à son droit à une vie privée et familiale normale, elle ne produit aucun élément quant au maintien des relations entre l'intéressée et celle qu'elle présente comme étant sa fille en dehors de ses démarches administratives initiées en 2021, alors que la requérante s'est abstenue de la déclarer dans son dossier de demande d'acquisition de la nationalité française qu'elle a obtenue le 22 septembre 2020, de sorte que la réalité et l'intensité des liens allégués ne sont pas établies. Enfin, le jugement supplétif établit que le père de l'enfant vit toujours en République démocratique du Congo de sorte qu'il n'apparaît pas que l'enfant soit actuellement isolée. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension, ne peut être regardée comme satisfaite. Il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et, sans qu'il soit besoin de statuer sur la demande d'aide juridictionnelle provisoire, celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B D et à Me Cojocaru. Fait à Nantes, le 1er juin 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2305478
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 1 juin 2023
Référence
ORTA_2305478_20230601
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel