TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305481_20230323
- Date
- 23 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 10 mars 2023, enregistrée au greffe du tribunal le 14 mars 2023, le vice-président du tribunal administratif de Melun a transmis au tribunal la requête de M. C A. Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, M. A, représenté par Me Djamal, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté qui le concernent et autoriser son entrée sur le territoire français au titre de l'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée () constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours (). ". 2. Il ressort des pièces du dossier que M. A a été placé en garde à vue le 14 mars 2023. Le requérant a donc quitté la zone d'attente et a pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions de la requête de l'intéressé sont devenues sans objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de la requête de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Paris, le 23 mars 2023. Le magistrat désigné, H. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 23 mars 2023
Référence
ORTA_2305481_20230323
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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