TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 25 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305482_20230425
- Date
- 25 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 avril 2023, M. B A, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2028 et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son certificat de résidence algérien d'une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que, s'étant vu remettre un récépissé de première demande de titre de séjour valable jusqu'au 19 octobre 2023 dans l'attente de la délivrance d'une carte de séjour temporaire valable un an, l'arrêté en litige le place dans une situation précaire et l'empêche notamment de voyager ; - il existe des moyens propres à caractériser un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté : * il a été signé par une autorité incompétente ; * il n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation personnelle et familiale ; * il est insuffisamment motivé ; * il est entaché d'erreurs de droit au regard des dispositions des articles L. 432-4 et L. 432-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2305488 enregistrée le 21 avril 2023 par laquelle M. A demande l'annulation de l'arrêté attaqué. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Weiswald, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né le 6 juillet 1982, entré en France le 26 décembre 2014, s'est vu délivrer un certificat de résidence algérien d'un an portant la mention " conjoint de français " valable du 7 septembre 2017 au 6 septembre 2018 puis un certificat de résidence algérien de dix ans valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2028. Par un arrêté du 20 avril 2023, le préfet des Hauts-de-Seine lui a retiré son certificat de résidence algérien valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2028 et lui a délivré une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence, compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Pour justifier de l'urgence qu'il y a à suspendre la décision lui retirant son certificat de résidence de dix ans, M. A soutient que le récépissé de première demande de titre de séjour qu'il s'est vu remettre dans l'attente de la délivrance d'un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an, le place dans une situation précaire dès lors, notamment, qu'il l'empêche de voyager et de se rendre en Algérie où résident ses parents en mauvais état de santé. Toutefois, le requérant, qui, à la date de présente ordonnance, se trouve en situation régulière au regard du séjour et travaille, n'établit ni que l'état de santé de ses parents nécessiterait sa présence à leurs côtés dans un avenir proche, ni que les documents dont il dispose, à savoir un récépissé de demande de titre de séjour, un arrêté préfectoral indiquant qu'un titre de séjour va lui être délivré et la photocopie de son ancien titre de séjour, ne lui permettraient pas de voyager. Dans ces conditions, l'intéressé ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire. Par suite, la demande de suspension présentée par M. A ne remplit pas la condition d'urgence exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative qui doit s'apprécier objectivement et globalement. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté contesté, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait, à Cergy-Pontoise, le 25 avril 2023. Le juge des référés, signé J.-B. Weiswald La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 230548
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 25 avril 2023
Référence
ORTA_2305482_20230425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel