TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305482_20230504
- Date
- 4 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 mars 2023, M. A, représenté par Me Markowicz, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la révocation de ses fonctions ; 2°) d'ordonner au ministre de le réintégrer en qualité de fonctionnaire de police avec toutes les conséquences de droit liées à cette réintégration, au dernier grade et échelon acquis avant sa révocation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a donné délégation à Mme Riou, présidente de section, pour prendre les ordonnances prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (). ". 2. D'autre part, aux termes de l'article R. 312-12 du même code : " Tous les litiges d'ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques, ainsi que les agents ou employés de la Banque de France, relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d'affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne. / Si cette décision prononce une nomination ou entraîne un changement d'affectation, la compétence est déterminée par le lieu de la nouvelle affectation. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit / () : Lyon : () Rhône ; ". 3. M. A demande l'annulation de l'arrêté du 2 janvier 2023 par lequel le ministre de l'intérieur et des outre-mer a prononcé la révocation de ses fonctions. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, M. A était affecté à la direction zonale de la sécurité intérieure de Lyon (69). Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de la requête visée ci-dessus au tribunal administratif de Lyon, territorialement compétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à M. B A. Fait à Paris, le 4 mai 2023. La présidente de la 5ème section, C. Riou
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 mai 2023
Référence
ORTA_2305482_20230504
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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