TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Totale
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305486_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2023, Mme D A, représentée par Me Djemaoun, agissant en son nom propre et au nom de sa fille mineure, Mme E B, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie sa fille, Mme E B, et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation, sans délai, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard
2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence dès lors qu'elle est enceinte et vit avec sa fille de trois ans dans la rue, en situation de vulnérabilité, faute pour l'OFII de leur avoir proposé un hébergement alors qu'elle a droit au conditions matérielles d'accueil de leur fille, et qu'elles se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement ; elle appelle également quotidiennement le 115 depuis le 22 décembre 2022 et n'a jamais été logée ;
- l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'OFII porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en violation notamment des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, aux exigences qui découlent du droit d'asile dès lors que la demande d'asile de sa fille mineure, Mme E B a été enregistrée en procédure normale le 17 janvier 2023, aux principes de la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à leur vie privée et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023, l'OFII conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas remplie car la requérante n'a pas adressé de signalement à l'OFII pour une prise en charge à ce titre ; qu'elle ne justifie pas de ses conditions d'existence en France, ni de la situation de précarité alléguée ni de la situation de son conjoint; que l'enfant n'a pas obtenu les conditions matérielles d'accueil et que l'OFII la convoque le 17 mars 2023 pour procéder à l'évaluation de sa situation personnelles ; par ailleurs, elle peut bénéficier d'une prise en charge par d'autres structures pour subvenir à ses besoins ;
- eu égard au caractère récent de l'enregistrement de la demande d'asile de l'enfant et à ce qu'elle peut bénéficier d'une prise en charge au titre du dispositif d'hébergement d'urgence ainsi que par les services du département, qui ont vocation à intervenir à titre subsidiaire, le refus d'hébergement ne porte pas, en l'espèce, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale d'autant que la requérante n'établit pas avoir contacté l'OFII pour signaler une quelconque détérioration de ses conditions de vie ;
-enfin, l'intéressée, qui a vocation à bénéficier de l'allocation pour demandeur d'asile pour le compte de son enfant, n'est pas fondée à soutenir qu'il soit enjoint à l'OFII de lui délivrer une carte d'allocataire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme C a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 17 mars 2023, en présence de M. Drai, greffier d'audience. :
- le rapport de Mme C ;
- les observations de Me Djemaoun, pour les requérantes, Mme D A étant présente, qui persiste dans ses conclusions par les mêmes moyens et demande en outre qu'il soit enjoint à l'OFII de délivrer la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin que Mme A puisse percevoir au nom de sa fille l'allocation pour demandeur d'asile. Il fait valoir en outre que l'on ne peut opposer aux requérantes leur absence de signalement à l'OFII.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".
2. La notion de liberté fondamentale englobe, s'agissant des ressortissants étrangers, qui sont soumis à des mesures spécifiques réglementant leur entrée et leur séjour en France et qui ne bénéficient donc pas, à la différence des nationaux, de la liberté d'entrée sur le territoire, le droit constitutionnel d'asile, qui a pour corollaire le droit de solliciter le statut de réfugié, dont l'obtention est déterminante pour l'exercice par les personnes concernées des libertés reconnues de façon générale aux ressortissants étrangers. La privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes jusqu'à ce qu'il ait été statué définitivement sur leur demande est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à cette liberté.
En ce qui concerne l'urgence :
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, enceinte, vit dans la rue avec sa fille âgée de trois ans, depuis plusieurs semaines malgré des demandes d'hébergement d'urgence auprès du " 115 ". Dès lors, et compte tenu du jeune âge de l'enfant et de ce que Mme A est enceinte, les requérantes sont fondées à soutenir qu'elles se trouvent dans une situation de grande précarité sans que l'OFII puisse utilement faire valoir que le père de l'enfant qui ne réside pas avec elles serait en situation irrégulière ni que les requérantes n'ont pas signalé leur situation à l'OFII alors que la demande d'asile de l'enfant a été enregistrée en procédure normale et que les conditions matérielles d'accueil lui ont été proposées, ce que la famille a accepté. Par ailleurs si en annexe de son mémoire en défense enregistré le 16 mars 2023 à 16h35, l'OFII a produit une convocation pour le 17 mars à 9h, cette circonstance ne remet pas en cause l'urgence de l'affaire dès lors que cette convocation tardive ne donne aucune précision sur les mesures envisagées pour la requérante et sa fille. Par suite, la condition relative à l'urgence doit être regardée comme étant remplie dans les circonstances de l'espèce.
En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale :
4. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". Enfin, aux termes de l'article L. 552-8 de ce code : " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ".
5. Si la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, le juge des référés ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de l'article L. 521-2 du code de justice administrative en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation familiale. Dans cette hypothèse, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier au regard de la situation du demandeur d'asile et en tenant compte des moyens dont dispose l'administration et des diligences qu'elle a déjà accomplies.
6. Il résulte de l'instruction que Mme D A, ressortissante guinéenne, a déposé une demande d'asile au nom de sa fille mineure, Mme E B, née le 7 mars 2020, qui a été enregistrée en procédure normale le 17 janvier 2023, et que si l'OFII lui a proposé les conditions matérielles d'accueil, ce qu'elle a accepté, elle ne s'est vu accorder ni le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile, ni celui d'un hébergement. Il résulte également de l'instruction que la requérante ne dispose actuellement d'aucune ressource ni d'aucun hébergement, et a ponctuellement recours à des associations pour se nourrir ou se loger de manière précaire, contactant par ailleurs vainement le " 115 " comme elle l'établit par les pièces produites au dossier. L'OFII ne saurait sérieusement opposer l'absence de " signalement " des requérantes de leur situation, alors qu'il résulte de l'article L. 551-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est tenu de proposer, notamment, un hébergement après l'enregistrement de la demande d'asile. Dans ces conditions, l'absence de versement de l'allocation pour demandeur d'asile et de toute proposition d'un hébergement à cette famille dans le cadre du dispositif national d'accueil revêt le caractère d'une carence constitutive d'une atteinte manifestement illégale à une liberté fondamentale, en particulier, à l'intérêt supérieur de l'enfant protégé par l'article 3-1 de la convention de New-York et au droit d'asile. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au directeur de l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile aux requérantes dans le cadre du dispositif national d'accueil dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
7. Par ailleurs, aux termes de l'article D 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'allocation pour demandeur d'asile est versée mensuellement sur la base de la transmission prévue à l'article D. 553-21, à terme échu, par alimentation d'une carte de retrait ou de paiement. De manière transitoire ou par dérogation, notamment dans les départements d'outre-mer, l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire du bénéficiaire. "
8. En application des dispositions précitées, il y a également lieu d'enjoindre à l'OFII de verser à Mme A l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation, sans que l'OFII puisse sérieusement faire valoir, en particulier au regard de la vulnérabilité de la famille, que l'allocation peut être versée par virement sur un compte bancaire qui ne constitue qu'une simple dérogation. Il y a lieu d'enjoindre à l'OFII de procéder à cette remise dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions relatives aux frais de l'instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'OFII une somme de 600 euros au bénéfice de Mme D A, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il est enjoint à l'OFII d'attribuer un hébergement pour demandeurs d'asile à Mme D A, de lui verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à sa fille, Mme E B, en lui délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'elle puisse percevoir au nom de sa fille cette allocation, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L'OFII versera à Mme D A la somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4: La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A et en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure Mme E B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer .
Copie sera adressée à l'Office français de l'immigration et de l'intégration.
Fait à Paris, le 17 mars 2023
La juge des référés,
J. EVGENAS
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2305486_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel