TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 13 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305488_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Astié, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence doit être regardée comme satisfaite dès lors qu'il existe un danger grave et imminent de séparation géographique avec son fils de nationalité française ;
- en ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sur le terrain de la légalité externe, celle-ci est entachée d'une incompétence de l'auteur de l'acte, d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen particulier de la situation de l'intéressé ; sur le terrain de la légalité interne, la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa la situation personnelle de l'intéressé, la décision méconnait l'article L. 722-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
Vu :
- la requête enregistrée le 29 septembre 2023 sous le n°2305385 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2016. Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de l'arrêté du 31 juillet 2023 par lequel le préfet de la Gironde a décidé qu'il serait éloigné à destination du pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l'Union Européenne avec lequel ne s'applique pas l'acquis de Schengen où il est légalement admissible.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. En l'état de l'instruction, il est manifeste qu'aucun des moyens susvisés invoqués par le requérant n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, les conclusions à fin de suspension doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Bordeaux, le 13 octobre 2023.
Le juge des référés,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
ORTA_2305488_20231013
Données disponibles
- Texte intégral