TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305490_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 mars 2023, Mme A C et M. F B, agissant au nom de leur fille mineure E B, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, au directeur général de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration de respecter les conditions matérielles d'accueil dont bénéficie leur fille, Mme E B, et d'attribuer à la famille entière un hébergement ainsi que de leur verser l'allocation pour demandeur d'asile allouée à leur fille en leur délivrant la carte de retrait ou de paiement prévue par l'article D. 553-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile afin qu'ils puissent percevoir au nom de leur fille cette allocation, sans délai, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - ils justifient d'une situation d'urgence dès lors qu'ils vivent dans la rue avec leur fille âgée de sept mois, en situation de vulnérabilité, qu'ils se rendent chaque soir à l'Hôtel de Ville où l'association " Utopia 56 " reçoit les personnes sans solution de logement malgré de très nombreux appels au 115 faute pour l' l'Office français de l'immigration et de l'intégration de leur avoir proposé un hébergement et versé l'allocation pour demandeur d'asile alors qu'ils y ont droit au titre des conditions matérielles d'accueil de leur fille ; - l'absence de proposition d'hébergement de la part de l'Office français de l'immigration et de l'intégration porte une atteinte manifestement grave et illégale à l'intérêt supérieur de l'enfant en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; elle porte également une atteinte manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile dès lors que le bénéfice des conditions matérielles d'accueil a été accordé à Mme E B ; enfin, elle porte une atteinte à la dignité humaine en raison des risques de traitements inhumains et dégradants auxquels ils sont exposés en dormant dans la rue, en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 16 mars 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête en faisant valoir que : - les requérants ne sont pas fondés à se prévaloir d'une situation d'urgence - les requérants n'établissent pas que l'Office français de l'immigration et de l'intégration aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de l'action sociale et des familles, - le code de justice administrative. Mme Giraudon, présidente de section, a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique. Au cours de l'audience publique du 17 mars 2023, tenue en présence de M. Drai greffier, Mme D a donné lecture de son rapport et entendu les observations de Me Djemaoun, représentant les requérants. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 2. Aux termes de l'article L. 551-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil du demandeur d'asile, au sens de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale, comprennent les prestations et l'allocation prévues aux chapitres II et III. ". Aux termes de l'article L 552-1 du même code : " Sont des lieux d'hébergement pour demandeurs d'asile : / 1° Les centres d'accueil pour demandeurs d'asile définis à l'article L. 348-1 du code de l'action sociale et des familles ; / 2° Toute structure bénéficiant de financements du ministère chargé de l'asile pour l'accueil de demandeurs d'asile et soumise à déclaration, au sens de l'article L. 322-1 du même code ". L'article L. 552-8 de ce code dispose que " L'Office français de l'immigration et de l'intégration propose au demandeur d'asile un lieu d'hébergement. / Cette proposition tient compte des besoins, de la situation personnelle et familiale de chaque demandeur au regard de l'évaluation des besoins et de la vulnérabilité prévue au chapitre II du titre II, ainsi que des capacités d'hébergement disponibles et de la part des demandeurs d'asile accueillis dans chaque région. ". Enfin, aux termes de l'article D. 553-1 dudit code : " Sont admis au bénéfice de l'allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d'asile qui ont accepté les conditions matérielles d'accueil proposées par l'Office français de l'immigration et de l'intégration en application de l'article L. 551-9 et qui sont titulaires de l'attestation de demande d'asile délivrée en application de l'article L. 521-7. " Il résulte des dispositions précédentes qu'un demandeur d'asile ayant obtenu le statut de réfugié perd le droit aux conditions matérielles d'accueil. 3. Il résulte de l'instruction que les requérants ont déposé une demande d'asile au nom de leur fille née le 25 juillet 2022, qui a été enregistrée en procédure normale le 7 septembre 2022, et que l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil le 20 octobre 2022 sans leur octroyer un hébergement et le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile. Toutefois, il résulte également de l'instruction qu'à la date de la présente ordonnance Mme E B s'est vu reconnaître la qualité de réfugiée par décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en date du 24 février 2023. Par suite, n'ayant plus la qualité de demandeuse d'asile, elle n'a plus droit aux conditions matérielles d'accueil. Il en résulte que la situation contestée ne saurait porter une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales des requérants et que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E Article 1er : La requête de Mme A C, M. F B et de leur fille mineure, Mme E B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à M. F B, à Mme E B et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 mars 2023. La juge des référés, M.-C. D. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 mars 2023
Référence
ORTA_2305490_20230320
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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