TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305492_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 avril 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés de modifier, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'article 3 de l'ordonnance n° 2302386 du 17 mars 2023 mettant à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la mesure dont la modification est demandée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à l'intérêt public ; - il existe un élément nouveau justifiant la modification de la mesure en cause, dès lors que, contrairement à ce que soutenait le requérant dans l'affaire n° 2302386, il avait sollicité un rendez-vous auprès des services de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) le 3 janvier 2023, et qu'un rendez-vous lui a été fixé 27 mars 2023, de sorte que la saisine du juge des référés aux fins d'obtenir la fixation d'un rendez-vous n'était pas fondée. Vu les pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Rosemberg, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-4 du même code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Par une ordonnance n° 2302386 rendue le 17 mars 2023 sur la requête de M. B A, le juge des référés du tribunal administratif de Nantes a prononcé la suspension de l'exécution de la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a implicitement refusé de convoquer l'épouse de M. A et leurs sept enfants en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale, enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire convoquer les intéressés par cette autorité en vue de l'enregistrement de leurs demandes de visas, et mis à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 800 euros à verser à Me Almairac, avocate de M. A, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par sa requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, de modifier cette ordonnance en tant seulement qu'elle met à la charge de l'Etat, en son article 3, les frais de l'instance à hauteur de la somme de 800 euros. 3. Toutefois, la décision par laquelle le juge des référés condamne une partie à la prise en charge des frais de l'instance ne constitue pas une mesure ordonnée dans le cadre des pouvoirs qu'il tient des articles L. 521-1, L. 521-2, L. 521-3 et L. 521-3-1 du code de justice administrative pouvant être modifiée, au vu d'un élément nouveau, en application des dispositions de l'article L. 521-4 de ce code. Il n'appartient pas, dans ces conditions, au juge des référés, saisi sur le fondement de ces dispositions, de modifier la condamnation prononcée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 dans le cadre d'une affaire sur laquelle il a déjà statué. Par suite, et quand bien même il justifierait d'un élément nouveau qui, selon lui, démontrerait le mal-fondé des demandes présentées par M. A dans sa requête n° 2302386, le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'est pas recevable à solliciter du juge des référés la modification de la condamnation prononcée au titre des frais de l'instance par son ordonnance du 17 mars 2023. 4. La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est ainsi irrecevable et doit, par suite, être rejetée en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur et des outre-mer est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. La juge des référés, V. ROSEMBERG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 5
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305492_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel