TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 9 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305493_20230809
- Date
- 9 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A, représenté par Me Girardeau, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 15 mai 2023 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une autorisation préalable d'accès à une formation en vue d'acquérir l'aptitude professionnelle aux métiers de la sécurité ;
2°) d'enjoindre au directeur du conseil national des activités privées de sécurité de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon lui, à suspendre l'exécution de la décision en litige, M. A soutient que celle-ci compromet son avenir professionnel, dès lors que, dépourvu d'autorisation préalable, il ne pourra pas accéder à la formation qu'il envisage de suivre et ne pourra, par voie de conséquence, pas donner suite aux propositions d'emplois qui lui ont été adressées. Toutefois, il n'apporte aucune justification suffisante permettant d'établir la réalité d'une quelconque pré-inscription à ladite formation. Au surplus, la promesse d'embauche que le requérant produit ne peut être regardée comme suffisamment probante dès lors notamment qu'elle n'est accompagnée ni d'une copie d'un document d'identité de son auteur permettant d'attester son authenticité, ni d'un extrait k-bis justifiant de ce que la société qui le recruterait exerce effectivement une activité dans le domaine de la sécurité privée. Le requérant n'établit donc pas que la décision en litige compromettrait gravement ses chances de concrétiser, à brève échéance, une perspective de recrutement en qualité d'agent privé de sécurité. Ainsi, la condition d'urgence, exigée par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant à au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie sera adressée pour information au directeur du conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Lille, le 9 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2305493Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 9 août 2023
Référence
ORTA_2305493_20230809
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel