TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305494_20230426
- Date
- 26 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 avril 2023, M. B A, représenté par Me Thoumine, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 27 mars 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lui a notifié la cessation de l'attribution des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de réexaminer sa situation et de lui rétablir les conditions matérielles d'accueil dans cette attente ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son avocat qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision de l'OFII de lui retirer les conditions matérielles d'accueil le place dans une situation de particulière vulnérabilité en le laissant sans ressources pour subvenir à ses besoins élémentaires, sans hébergement alors que son état de santé est tel qu'il ne peut se déplacer ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée de l'OFII : la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ; elle n'est pas suffisamment motivée ; elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que M. A n'a été préalablement informé au regard des dispositions de l'article L.551-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'un défaut d'examen de sa vulnérabilité au regard de l'article L.552-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'une méconnaissance de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 551-16 quant aux conséquences de la décision sur sa situation personnelle eu égard à sa vulnérabilité de demandeur d'asile et elle méconnaît le principe de dignité humaine. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête au fond par laquelle M. A demande l'annulation de la décision susvisée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant géorgien né le 29 septembre 1970, est entré irrégulièrement en France le 10 juin 2022 et a présenté une demande d'asile auprès du préfet de la Loire-Atlantique le 27 juin 2022. Le 27 mars 2023, les autorités de l'OFII ont décidé de ne plus lui accorder les conditions matérielles d'accueil. M. A demande sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de l'OFII du 27 mars 2023. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier de l'urgence à suspendre la décision attaquée, M. A soutient qu'il vit dans une grande précarité et que sa situation est particulièrement vulnérable en raison de l'absence de toute ressource et de solution d'hébergement alors qu'il souffre d'une lombosciatalgie hyperalgique. Toutefois, le requérant, âgé de 50 ans, vivant seul en France, ne justifie pas d'une vulnérabilité particulière autre que celle tenant à la précarité de sa situation de demandeur d'asile et sa situation de personne isolée alors, en outre, que le problème de santé dont il se prévaut ne lui rendait les déplacements difficiles que pendant une dizaine de jour selon le certificat médical du 16 février 2023, lequel n'a pas été actualisé depuis lors. Ainsi, la condition d'urgence prévue par l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme étant satisfaite. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions en faisant application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Thoumine. Fait à Nantes, le 26 avril 2023. Le juge des référés B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissairesde justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 avril 2023
Référence
ORTA_2305494_20230426
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA