TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305494_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 novembre 2023, M. A B C et Mme E D, épouse B C, représentés par Me Zoleko, demande au juge des référés : 1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, la suspension, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa légalité, de l'exécution, de l'arrêté municipal du 27 mars 2023 par lequel le maire de Nice a opposé un refus de changement de destination du logement dont ils sont propriétaires au n°10 de l'avenue Henri Matisse, Résidence les Eucalyptus, Bâtiment 4 C, à Nice (06200) ; 2°) de les autoriser provisoirement à exploiter ledit bien par location saisonnière et en tant que de besoin, enjoindre au maire de Nice d'autoriser provisoirement le changement de destination sollicité, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de condamner la commune de Nice à leur payer la somme de 3 000 euros, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'urgence est caractérisée par leur impossibilité de faire face au remboursement du crédit d'acquisition de ce logement à raison de 1 021, 27 euros par mois, alors qu'ils doivent déjà faire face au remboursement du crédit d'acquisition du logement qu'ils occupent à raison de 1 149, 18 euros ; - sur l'existence de moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée, celle-ci n'est pas signée par le maire, le signataire ne justifiant pas d'une délégation, l'avis défavorable qui aurait été émis par la Métropole Nice Côte d'Azur le 28 février 2023 ne lie pas le maire et ne leur a pas été communiqué, le règlement de leur copropriété ne s'oppose pas à la location saisonnière. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2302616, par laquelle M. et Mme B C demandent l'annulation de l'arrêté municipal attaqué. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du code de justice administrative : " Art. L.521-1. - Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision/(). Art. L.522-1. - Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). Art. L.522-3. - Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce. 2. Il résulte de l'instruction que ce n'est que le 7 novembre 2023, soit plus de cinq mois après la décision querellée, après en avoir pourtant demandé l'annulation par requête enregistrée dès le 30 mai 2023, que M. et Mme B C, qui, au demeurant, ne sauraient se prévaloir d'un surendettement résultant d'un projet immobilier à fin de location touristique dont ils ne pouvaient ignorer le caractère très aléatoire dans un contexte notoire de pénurie de logements, se sont préoccupés d'en demander la suspension de l'exécution. Dès lors, l'urgence requise par les dispositions précitées de l'article L.521-1 du code de justice administrative n'est pas caractérisée et par suite, leur requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme B C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B C et à Mme E B C. Fait à Nice, le 10 novembre 2023 Le juge des référés, signé G. Taormina La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière, N°2305494
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305494_20231110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel