TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 1 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305496_20230901
- Date
- 1 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 août 2023, Mme B représentée par Me Me Paquet-Cauet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 31 janvier 2023 par laquelle la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Loire-sur-Rhône en tant qu'il classe les parcelles AN 543 et AN 544 en zone Nco ; ensemble la décision du 21 juin 2023 rejetant son recours gracieux contre cette délibération ; 2°) de mettre à la charge de la communauté d'agglomération Vienne Condrieu Agglomération la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Vu la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Grenoble a délégué les pouvoirs qui lui sont attribués par l'article R. 351-3 du code de justice administrative à M. Thierry, vice-président. Considérant ce qui suit : 1. Le code de justice administrative dispose à son article R. 351-3 que : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () " ; au premier alinéa de son article R. 312-7 que " Les litiges relatifs aux déclarations d'utilité publique, au domaine public, aux affectations d'immeubles, au remembrement, à l'urbanisme et à l'habitation, au permis de construire, d'aménager ou de démolir, au classement des monuments et des sites et, de manière générale, aux décisions concernant des immeubles relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige. / Il en est de même des litiges en matière de réquisition qui relèvent, si la réquisition porte sur un bien mobilier ou immobilier, du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvait ce bien au moment de la réquisition. " ; et à son article R. 221-3 que : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Lyon : Ain, Ardèche, Loire, Rhône ; () ". 2. La délibération et la décision litigieuses contestées par Mme B sont relatives à un document d'urbanisme concernant la commune de Loire-sur-Rhône, laquelle est située dans le dans le département du Rhône. Ce litige relève, dès lors, de la compétence du tribunal administratif de Lyon. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme B est transmis au tribunal administratif de Lyon. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme A B. Fait à Grenoble, le 1er septembre 2023. Le président de la 1ère chambre, P. Thierry No 23054962
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 1 septembre 2023
Référence
ORTA_2305496_20230901
Données disponibles
- Texte intégral
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