TA13Tribunal Administratif de MarseilleSatisfaction Partielle
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 28 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305500_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, l'association Osiris, représentée par la société d'avocats Noûs Avocats, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 du marché d'interprétariat au sein des hôpitaux du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence et d'enjoindre à ce groupement de reprendre la procédure au stade de l'analyse des candidatures ou à celui de l'analyse des offres ; à titre subsidiaire, de suspendre la signature du marché, d'enjoindre au groupement de lui délivrer les informations visées par l'article R. 2181-3 du code de la commande publique et de prendre toute mesure nécessaire pour faire respecter la procédure de mise en concurrence ;
2°) de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision d'attribution du marché à deux opérateurs économiques méconnaît les dispositions de l'article R. 2363-4 du code de la commande publique ;
- le marché n'a pas été passé par lots séparés, en méconnaissance de l'article L. 2113-10 du code de la commande publique ;
- les besoins du groupement hospitalier n'ont pas été définis avec suffisamment de précisions, en méconnaissance des articles L. 2111-1 et R. 2132-1 du code de la commande publique dès lors que le nombre d'établissements, le nombre de langues et les délais de réponse sont inconnus ;
- le sous-critère tenant au nombre de langues pouvant faire l'objet d'une prestation d'interprétariat a été évalué au regard des curriculums vitae des interprètes alors même qu'il n'était demandé aux candidats que la production de quelques curriculums vitae ou profils types des interprètes ;
- le respect du référentiel d'interprétariat imposé par les articles L. 1110-13, D. 1110-6 et D. 1110-7 du code de la santé publique n'a pas été contrôlé par l'acheteur et son respect par l'attributaire du marché en première place n'est pas justifié ;
- l'acheteur ne s'est pas assuré du respect des délais d'intervention ;
- elle n'a pas été informé des motifs du rejet de son offre, en méconnaissance des dispositions des articles L. 2124-2, L. 2181-1 et R. 2181-3 du code de la commande publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juin 2023, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- l'association Osiris n'a pas intérêt pour agir dès lors qu'elle est attributaire du contrat ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à l'association Tradlibre par l'intermédiaire d'un courriel du 19 juin 2023 à 11h30.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gonneau, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 tenue en présence de Mme Martinez, greffière d'audience, M. Gonneau a lu son rapport et a entendu les observations de Me Michel, représentant l'association Osiris.
L'Assistance publique-hôpitaux de Marseille et l'association Tradlibre n'étaient pas représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence, qui a pour établissement-support l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, a soumis à la concurrence le marché d'interprétariat dans trois hôpitaux. Le lot n° 4, relatif à l'interprétariat en langue étrangère par déplacement, était l'objet d'un marché à bons de commande multi-attributaire. L'association Tradlibre a été déclarée attributaire en première place et l'association Osiris attributaire en seconde place. L'association Osiris demande à titre principale l'annulation de la procédure de passation de ce lot n° 4.
2. Aux termes de l'article L. 551-1 du code de justice administrative : " Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu'il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l'exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d'exploitation, la délégation d'un service public ou la sélection d'un actionnaire opérateur économique d'une société d'économie mixte à opération unique. () ". Aux termes de l'article L. 551-2 du même code : " I.- Le juge peut ordonner à l'auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l'exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat, sauf s'il estime, en considération de l'ensemble des intérêts susceptibles d'être lésés et notamment de l'intérêt public, que les conséquences négatives de ces mesures pourraient l'emporter sur leurs avantages. / Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat et supprimer les clauses ou prescriptions destinées à figurer dans le contrat et qui méconnaissent lesdites obligations. () ".
3. Il résulte de l'article 2.5 du projet de cahier des clauses administratives particulières que le prestataire le mieux noté est contacté en premier pour l'attribution des bons de commande et que le second prestataire n'est contacté qu'en cas d'indisponibilité du premier, sous réserve de la spécificité du suivi des patients ou de l'intervention. Dans ces conditions, si l'association Osiris a été déclarée attributaire du lot n° 4, son classement en seconde place a pour conséquence qu'elle ne sera sollicitée que de manière résiduelle, cette situation portant atteinte à ses intérêts, notamment financier. Dès lors l'association Osiris justifie d'un intérêt à agir à l'encontre de la procédure de passation en cause et, par suite, la fin de non-recevoir opposée par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille doit être écartée.
4. Aux termes de l'article L. 2152-1 du code de la commande publique : " L'acheteur écarte les offres irrégulières, inacceptables ou inappropriées ". Aux termes de l'article L. 2152-2 du même code : " Une offre irrégulière est une offre qui ne respecte pas les exigences formulées dans les documents de la consultation, en particulier parce qu'elle est incomplète, ou qui méconnaît la législation applicable notamment en matière sociale et environnementale ".
5. Aux termes de l'article L. 1110-13 du code de la santé publique : " La médiation sanitaire et l'interprétariat linguistique visent à améliorer l'accès aux droits, à la prévention et aux soins des personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins, en prenant en compte leurs spécificités. / Des référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques définissent et encadrent les modalités d'intervention des acteurs qui mettent en œuvre ou participent à des dispositifs de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique ainsi que la place de ces acteurs dans le parcours de soins des personnes concernées. Ces référentiels définissent également le cadre dans lequel les personnes éloignées des systèmes de prévention et de soins peuvent avoir accès à des dispositifs de médiation sanitaire et d'interprétariat linguistique. Ils sont élaborés par la Haute Autorité de santé. / Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret ". Aux termes de l'article D. 1110-6 du même code : " L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé désigne la fonction d'interface, reposant sur des techniques de traduction orale, assurée entre les personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française et les professionnels intervenant dans leur parcours de santé, en vue de garantir à ces personnes les moyens de communication leur permettant d'accéder de manière autonome aux droits prévus au présent titre, à la prévention et aux soins. / L'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé garantit aux professionnels de santé les moyens d'assurer la prise en charge des personnes qui ne maîtrisent pas ou imparfaitement la langue française dans le respect de leurs droits prévus au présent titre, notamment du droit à l'information, du droit au consentement libre et éclairé, du droit au respect de leur vie privée et au secret des informations les concernant ". Aux termes de l'article D. 1110-7 du même code : " Les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques en matière de médiation sanitaire ou d'interprétariat linguistique mentionnés à l'article L. 1110-13 sont rendus publics par la Haute Autorité de santé ".
6. Le référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques pour l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé du mois d'octobre 2017 fixe le cadre déontologique de l'interprétariat en référence à la charte de l'interprétariat médical et social professionnel en France, adoptée à Strasbourg le 14 novembre 2012, fixe un cadre de bonne pratique de l'entretien, indique les compétences requises des interprètes au regard de la charte précitée et du référentiel de compétence de l'interprète médical et social professionnel élaboré par le groupe de travail national interassociatif du mois de mars 2016, et fixe un cadre de recrutement et de formation des interprètes. L'article L. 1110-13 rend obligatoire l'application ou la prise en compte de ce référentiel et, par suite, au regard de l'importance des objectifs assignés à l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé, l'offre de prestation d'interprétariat dans ce domaine qui ne justifierait pas de l'application et de la prise en compte de ce référentiel doit être considérée comme irrégulière, en tant qu'elle méconnaît la législation applicable.
7. Il n'est pas contesté, ni par l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, ni par l'association Tradlibre, que celle-ci ne pourrait justifier de ce qu'elle respecterait le référentiel de compétences, formation et bonnes pratiques pour l'interprétariat linguistique dans le domaine de la santé. Par suite l'offre de l'association Tradlibre était irrégulière et devait être écartée par l'acheteur. Cette méconnaissance des obligations de l'acheteur a nécessairement eu pour conséquences, en l'espèce, de léser les intérêts de l'association Osiris qui aurait ainsi dû être classée première attributaire et donc bénéficier de manière prioritaire des commandes du groupement hospitalier. Il y a lieu, par suite d'annuler la procédure de passation du lot n° 4 du marché d'interprétariat au sein des hôpitaux du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence.
8. Dans les circonstances de l'espèce il n'y a pas lieu de mettre à la charge du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence une somme au titre des frais exposés par l'association Osiris et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : La procédure de passation du lot n° 4 du marché d'interprétariat au sein des hôpitaux du groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Osiris, au groupement hospitalier de territoire Hôpitaux de Provence et à l'association Tradlibre.
Le juge des référés,
Signé
P-Y. GONNEAU
La République mande et ordonne au directeur général de l'agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 juin 2023
Référence
ORTA_2305500_20230628
Données disponibles
- Texte intégral