TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305500_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler un arrêté du ministre des armées du 11 juillet 2023 portant renouvellement de son congé de longue maladie en tant qu'il ne la déclare pas imputable au service.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la défense
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".
2. Aux termes de l'article R. 4125-1 du code de la défense prévoit que : " I. - Tout recours contentieux formé par un militaire à l'encontre d'actes relatifs à sa situation personnelle est précédé d'un recours administratif préalable, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Ce recours administratif préalable est examiné par la commission des recours des militaires, placée auprès du ministre de la défense. Le recours administratif formé auprès de la commission conserve le délai de recours contentieux jusqu'à l'intervention de la décision prévue à l'article R. 4125-10 () ".
3. En l'espèce, M. A demande au tribunal d'annuler une décision du ministre des armées du 11 juillet 2023 portant renouvellement de son congé de longue maladie en tant qu'il vise " une affection présumée non liée au service " Toutefois ces conclusions n'ont pas été précédées du recours préalable auprès de la commission des recours des militaires imposé par l'article R. 4125-1 précité du code de la défense. Il s'ensuit qu'elles sont manifestement irrecevables, et peuvent être rejetées par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montpellier le 5 octobre 2023.
Le président,
J-P GAYRARD
La République mande et ordonne au ministre des armées en qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 5 octobre 2023,
La greffière,
B. FLAESCHCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
ORTA_2305500_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel