TA38Tribunal Administratif de GrenobleDésistement
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 19 septembre 2025
- ECLI
- ORTA_2305501_20250919
- Date
- 19 septembre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 août 2023, Mme G A, Mme D A, Mme I A, Mme J A, Mme H B, M. F A, M. C A et M. E A, représentés par Me Burgy, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 février 2023 par lequel le maire de la commune de Val d'Isère a accordé un permis de construire à la SARL Le Roselicot ainsi que la décision de rejet de leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge in solidum de la SARL Le Roselicot et de la commune de Val d'Isère la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 19 mars 2025, la SARL Le Roselicot, représentée par Me Saumet, conclut au rejet de la requête et à la condamnation in solidum des requérants à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 20 juin 2025, les requérants déclarent se désister purement et simplement de leur requête et demandent au tribunal de juger que chaque partie conservera à sa charge les frais irrépétibles. Par un mémoire, enregistré le 24 juin 2025 (non communiqué), la commune de Val d'Isère, représentée par Me Petit, déclare accepter le désistement et indique au tribunal que chaque partie conservera les frais qu'elle engagé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative permet aux présidents de formation de jugement des tribunaux, par ordonnance, de donner acte des désistements et de statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 2. Le désistement des requérants est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. A et autres. Article 2 : Les conclusions des parties présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. F A, à la commune de Val d'Isère et à la SARL Le Roselicot. Fait à Grenoble le 19 septembre 2025. La présidente de la 5ème chambre, A. Bedelet La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2305501
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Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 19 septembre 2025
Référence
ORTA_2305501_20250919
Données disponibles
- Texte intégral