TA69Tribunal Administratif de LyonRejet
TA69 · Tribunal Administratif de Lyon — 12 octobre 2023
- ECLI
- ORTA_2305502_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juillet 2023, M. D A B, représentée par Me Dehan, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré du capital de son permis de conduire un point à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 septembre 2021 et trois points pour une infraction au code de la route commise le 15 janvier 2022 ainsi que la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2022 par laquelle le ministre l'a informé de la perte de validité de ce permis pour solde de points nul et lui a enjoint de le restituer aux services préfectoraux de son département de résidence, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux exercé le 16 juin 2023 à l'encontre des décisions ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui restituer les points illégalement retirés ; 3°) de mettre à la charge du ministre de l'intérieur la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2023, le ministre de l'intérieur conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. En vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de celles produites en défense, que la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2022 informant M. A B de la perte de validité de son permis de conduire, qui mentionnait l'ensemble des retraits de points antérieurs, a été notifiée à l'intéressé le 24 novembre 2022 et que cette décision comporte la mention des voies et délais de recours. Dès lors, le recours gracieux exercé le 16 juin 2023, à l'encontre des décisions relatives aux infractions commises les 25 septembre 2021 et 15 janvier 2022 et de la décision référencée " 48 SI " du 10 novembre 2022, a été introduit après l'expiration du délai de recours contentieux. Par suite, ce recours gracieux n'ayant pu proroger le délai de recours contentieux à l'encontre de ces décisions, la requête de M. A B, enregistrée le 3 juillet 2023, est tardive, et doit être rejetée comme manifestement irrecevable, par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D A B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Lyon, le 12 octobre 2023. Le président de la 4ème chambre, M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lyon
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
ORTA_2305502_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel