TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 24 avril 2023
- ECLI
- ORTA_2305505_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2023, M. A, représenté par Me Qiao, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui restituer son passeport dans un délai de trois jours, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée d'un an ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la confiscation de son passeport l'empêche de se déplacer ;
- le préfet des Hauts-de-Seine porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal, a désigné Mme Bories, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant chinois né le 13 juin 1970, a fait l'objet d'un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 18 avril 2023 portant obligation de quitter le territoire sans délai et interdiction de retour pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a placé en rétention pour une durée de quarante-huit heures. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de restituer son passeport et d'annuler la décision portant interdiction de retour sur le territoire.
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative dispose : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, une demande présentée au titre de la procédure particulière de l'article L. 521-2 du même code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.
4. D'une part, M. A n'établit pas que le préfet des Hauts-de-Seine aurait refusé de lui restituer son passeport à l'issue de son placement en rétention, dont il résulte de l'instruction qu'il a pris fin le 20 avril 2023, date à laquelle l'intéressé était invité à récupérer ce document auprès des services de la préfecture. Ainsi, M. A ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière, au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures, afin qu'il prononce une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
5. D'autre part, en vertu de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés ne peut prendre que des mesures provisoires et ne peut ainsi, sans excéder sa compétence, prononcer l'annulation d'une décision administrative. Ainsi les conclusions présentées par M. A, tendant à l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire, sont manifestement irrecevables et doivent être rejetées en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu'il y ait lieu d'examiner la condition d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy le 24 avril 2023.
Le juge des référés,
signé
C. Bories
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 24 avril 2023
Référence
ORTA_2305505_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
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