TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 16 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305511_20230516
- Date
- 16 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2023, la société La douceur du cinéma et M. A B, représentés par Me Tournan, demandent au juge des référés du Tribunal statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande d'autorisation de travail présentée par la société au bénéfice de M. B ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer une autorisation de travail à M. B et de renouveler son autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours, et de délivrer un titre de séjour à ce dernier dans un délai de deux mois ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
- la condition d'urgence est constituée dès lors que le récépissé de M. B expire le 16 juin 2023 et sera placé dans une situation de séjour irrégulier dès lors qu'elle d'empêche la signature de son contrat de travail ;
- la décision est entachée, d'incompétence, d'une insuffisance de motivation, d'une erreur de fait, d'erreurs de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête n° 2305286 enregistrée le 3 mai 2023 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision contestée,
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne relatif aux échanges de jeunes professionnels, signé à Tunis le 4 décembre 2003,
- le code du travail,
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Le Garzic, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. La société La douceur du cinéma a déposé le 18 avril 2023 une demande d'autorisation de travail au bénéfice de M. B. Par une décision du 20 avril 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a cependant rejeté cette demande. Les intéressés demandent la suspension de l'exécution de cette décision.
2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés, la société La douceur du cinéma et M. B se bornent à faire valoir qu'à défaut d'autorisation de travail, d'une part, ce dernier sera placé en situation irrégulière de séjour sur le territoire français alors qu'il était entré en France sous couvert d'un visa de long séjour qui lui avait permis de bénéficier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " travailleur temporaire " valable initialement jusqu'au 12 décembre 2020 puis prolongé par des récépissés au titre d'un emploi chez un employeur distinct de la société requérante, mais sans indiquer les circonstances particulières qui s'attacheraient à ce qu'il puisse être en urgence admis à prolonger son séjour en France ; d'autre part, qu'il ne pourra pas signer de contrat de travail avec la société, sans cependant indiquer dans quelle mesure la circonstance qu'un contrat de travail ne soit pas signé avec M. B emporterait des conséquences graves et immédiates sur la situation de la société. Les requérants ne peuvent ainsi être regardés comme établissant l'urgence qui s'attacherait à la suspension de l'exécution de la décision contestée.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société La douceur du cinéma et de M. B peut être rejetée selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société La douceur du cinéma et de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La douceur du cinéma, première dénommée des requérants.
Fait à Montreuil, le 17 mai 2023.
Le juge des référés,
Signé
P. LE GARZIC
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 16 mai 2023
Référence
ORTA_2305511_20230516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel