TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 20 juin 2024
- ECLI
- ORTA_2305511_20240620
- Date
- 20 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 juillet 2023 et le 23 mai 2024, l'association Rhazès, représentée par Me Guezguez, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 4 mai 2023 par laquelle la rectrice de l'académie de Versailles l'a mise en demeure de corriger les manquements constatés au code de l'éducation ; 2°) de mettre à la charge de la rectrice de l'académie de Versailles la somme de 3 000 euros à verser à la société requérante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er mars 2024, la rectrice de l'académie de Versailles conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; ". Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. L'établissement scolaire Rhazès, établissement scolaire privé hors contrat, a fait l'objet d'un contrôle le 10 février 2023. Une mise en demeure de respecter le droit à l'éducation, les normes minimales de connaissances et les règles du code de l'éducation lui a été notifiée le 6 mai 2023. Par la présente requête, l'association Rhazès demande au tribunal d'annuler la décision ci-dessus mentionnée en date du 4 mai 2023 de la rectrice de l'académie de Versailles. Toutefois, la mise en demeure ne constitue pas une décision susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées devant le Tribunal ne peuvent qu'être rejetées comme manifestement irrecevables, en application de l'article R. 222-1 précité. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la rectrice de l'académie de Versailles, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par l'association requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Rhazès est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Rhazès et à la rectrice de l'académie de Versailles. Fait à Versailles, le 20 juin 2024. Le Président de la 7ème chambre, Signé P. A La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 juin 2024
Référence
ORTA_2305511_20240620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel