TA33Tribunal Administratif de BordeauxSatisfaction Partielle
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 10 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305512_20231110
- Date
- 10 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 octobre 2023 et des mémoires enregistrés le 31 octobre 2021 et le 2 novembre 2023, la section française de l'Observatoire international des prisons, représentée par Me Thome, demande au juge des référés : 1°) à titre principal, d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, toute mesure utile pour assurer l'entière exécution de l'ordonnance n° 2205214 rendue par le juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux le 11 octobre 2022 ; 2°) d'assortir d'une astreinte les injonctions ordonnées par l'ordonnance précitée, ainsi que celles qui seront prescrites par l'ordonnance à venir ; 3°) d'organiser par tout moyen le suivi des injonctions ainsi prononcées ; 4°) à titre subsidiaire, d'ordonner à l'Etat de la tenir informée trimestriellement de la nature de l'avancée des mesures engagées en exécution de la décision à intervenir et de répondre avec célérité à toute demande d'information qui lui serait adressée ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que, par une ordonnance n° 2205214 du 11 octobre 2022, le juge des référés du tribunal administratif a prononcé, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, neuf injonctions au garde des sceaux, ministre de la justice, afin d'assurer la sauvegarde des libertés fondamentales des personnes détenues au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan ; or, certaines de ces injonctions n'ont pas encore fait l'objet d'un réel commencement d'exécution et la pleine exécution de ces injonctions prend des délais incompatibles avec la célérité qui doit accompagner l'exécution d'une ordonnance de référé-liberté ; compte tenu de ce que six des injonctions prononcées par l'ordonnance n° 2205214 n'ont pas été pleinement exécutées, elle est fondée à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative en tant que l'ordonnance précitée à prescrit à l'administration, premièrement, de remplacer, dans les meilleurs délais, les lits instables et les sommiers manquants de boulons et de veiller à équiper chaque lit superposé d'une échelle, deuxièmement, de mettre fin à l'utilisation d'un même véhicule pour le transport du linge souillé et celui des denrées alimentaires fraîches et de s'assurer que la chaine du froid est strictement respectée, troisièmement, de s'assurer d'une distribution régulière aux détenus, au moins une fois par mois, et gratuite des produits essentiels à l'hygiène ainsi que des produits, en quantité suffisante, nécessaires à l'entretien de leur cellule, quatrièmement de proscrire toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats, cinquièmement, de mettre fin à son interférence dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus et s'agissant des extractions médicales, à tout retard ou annulation non justifiée par des motifs de sécurité et, sixièmement, de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale, notamment en prenant toute mesure pour garantir la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatrique plus effective. Par des mémoires en défense enregistrés le 24 octobre 2023 et le 31 octobre 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions présentées à titre subsidiaire par la requérante tendant à la communication d'un bilan trimestriel des mesures réalisées en exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2022 et de celles à intervenir, sont irrecevables car de telles conclusions ne relèvent pas de l'office du juge des référés ; - eu égard aux éléments qu'ils communiquent relativement à l'exécution des injonctions prononcées le 11 octobre 2022, la requérante ne démontrent l'existence d'aucune urgence de nature à justifier l'intervention du juge des référés, qui est réputé intervenir, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, dans le cadre du référé-liberté dont il avait été précédemment saisi ; - la requérante ne démontre pas davantage l'existence d'une atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale ; - les demandes de la requérante sont infondées dès lors que les injonctions prononcées ont été exécutées ou sont en cours d'exécution. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de procédure pénale ; - la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Katz, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique tenue le 2 novembre 2023 à 14h00 en présence de Mme Gioffré, greffière d'audience : - le rapport de M. Katz, juge des référés, - les observations de Me Seval, représentant la section française de l'Observatoire international des prisons, - et les observations de M. A et M. B, représentant le garde des sceaux, ministre de la justice. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan, construit entre 1964 et 1968, regroupe deux quartiers maison d'arrêt pour hommes, un quartier maison d'arrêt pour femmes, un quartier pour mineurs, un quartier de semi-liberté et un centre pour peines aménagées, et dispose d'une capacité totale de 434 places. Cet établissement a fait l'objet du 30 mai au 10 juin 2022, d'une visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté (CGLPL) à la suite de laquelle cette dernière a émis le 30 juin 2022 des recommandations en urgence en vertu de l'article 9 de la loi du 30 octobre 2007. Celles-ci font état, notamment, d'une surpopulation " dramatiquement élevée ", dont le niveau " inacceptable " entraîne, selon cette autorité, des atteintes graves à la dignité et aux droits fondamentaux des personnes détenues. La demandent au juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner différentes mesures afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales qu'ils estiment portées aux libertés fondamentales des personnes détenues au sein de ce centre pénitentiaire. 2. Saisi par la section française de l'Observatoire international des prisons, l'ordre des avocats du barreau de Bordeaux et l'association pour la défense des droits des détenus, le juge des référés du tribunal a, par une ordonnance n° 2205214 du 11 octobre 2022, constaté que certaines des conditions de détention au sein de cet établissement portait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et a enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice, à l'article 2 de son ordonnance, en premier lieu, de prendre toute mesure susceptible d'améliorer la luminosité des cellules afin de permettre aux personnes détenues de pouvoir procéder aux actes de la vie courante et de procéder à un remplacement systématique des fenêtres des cellules défectueuses, en deuxième lieu, de remplacer, dans les meilleurs délais, les lits instables et les sommiers manquants de boulons et de veiller à équiper chaque lit superposé d'une échelle, en troisième lieu, de modifier la méthode de distribution des repas afin de garantir une répartition équitable de la nourriture entre les détenus, en quatrième lieu, de mettre fin à l'utilisation d'un même véhicule pour le transport du linge souillé et celui des denrées alimentaires fraiches et de s'assurer que la chaine du froid est strictement respectée, en cinquième lieu, de s'assurer d'une distribution régulière aux détenus, au moins une fois par mois, et gratuite des produits essentiels à l'hygiène ainsi que des produits, en quantité suffisante, nécessaires à l'entretien de leur cellule, en sixième lieu, de prendre toutes mesures utiles pour permettre un accès effectif des détenus aux téléphones mis à leur disposition dans les bâtiments et sur les cours promenades, en septième lieu, de proscrire toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats, en huitième lieu, de mettre fin à son interférence dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus et s'agissant des extractions médicales, à tout retard ou annulation non justifiée par des motifs de sécurité et, en neuvième et dernier lieu, de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale, notamment en prenant toute mesure pour garantir la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatre plus effective. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : En ce qui concerne le cadre juridique du litige et les pouvoirs du juge : 3. Aux termes des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". En vertu de l'article L. 521-4 de ce code : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin ". 4. D'une part, il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 5. D'autre part, une personne intéressée peut demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du même code et demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. Lorsqu'une personne saisit ainsi le juge des référés, il appartient au requérant, conformément aux règles applicables habituellement devant le juge administratif en matière de preuve, de soumettre au juge tout élément de nature à démontrer l'absence d'exécution totale ou partielle de la décision du premier juge. Il appartient alors à l'administration, si elle entend contester le défaut d'exécution, de produire tout élément en sens contraire. Le juge se prononce au vu de l'instruction. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 précité et en l'absence de tout commencement de preuve du défaut d'exécution allégué, de mettre en œuvre ses pouvoirs généraux d'instruction des requêtes et d'enjoindre à l'administration de produire les éléments relatifs à l'exécution de la première décision du juge des référés, au seul motif que l'administration n'aurait pas répondu aux demandes d'information adressées par le requérant quant à l'exécution de cette décision. Il ne lui appartient pas davantage, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre à sa charge une obligation d'information de la partie requérante. 6. Enfin, les ordonnances rendues par le juge des référés en application de l'article L. 521-4 du code de justice administrative participent de la même nature que celle des ordonnances dont la modification est demandée. Il s'ensuit qu'il appartient au juge des référés, dans le cadre de la présente instance, d'apprécier le bien-fondé de l'argumentation des parties et d'user des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu des règles gouvernant l'office du juge du référé liberté tel qu'il est défini par l'article L. 521-2 du code de justice administrative. En ce qui concerne l'urgence et l'atteinte grave manifestement illégale à une liberté fondamentale : 7. L'ordonnance du juge des référés du tribunal en date du 11 octobre 2022 a constaté, d'une part, l'existence d'une situation d'urgence résultant des conditions matérielles de détention prévalant au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan et, d'autre part, des atteintes graves et manifestement illégales aux libertés fondamentales justifiant la prescription des injonctions rappelées au point 2 de la présente ordonnance. Dans la mesure où la section française de l'Observatoire international des prisons, qui dispose d'un intérêt à saisir le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative relativement à l'inexécution de l'ordonnance du 11 octobre 2022 qui avait été présentée à sa demande, invoque l'inexécution partielle des injonctions prononcées par ladite ordonnance ayant eu pour objet de mettre un terme aux atteintes relevées, et la persistance de certaines situations de fait constatées dans la même ordonnance, les conditions tenant à l'urgence et à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale doivent en l'espèce être regardées comme remplies. En ce qui concerne les conclusions tendant à l'édiction de nouvelles injonctions en vue d'assurer l'exécution de l'ordonnance du 11 octobre 2022 et au prononcé d'astreintes : S'agissant de l'injonction de remplacer les lits instables et les sommiers manquants de boulons et de veiller à équiper chaque lit superposé d'une échelle : 8. La requérante soutient, en s'appuyant sur un tableau de suivi des injonctions prononcées par l'ordonnance du 11 octobre 2022, établi par l'administration et transmis à la requérante le 17 août 2023, que l'injonction relatives aux lits des détenus n'a pas été exécutée. 9. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment des factures en date du 21 avril 2023 et du 25 mai 2023 versées au dossier par l'administration, qui sont suffisamment probantes sur ce point, que les lits devant remplacer les équipements défectueux ont été non seulement commandés mais aussi réceptionnés par le centre pénitentiaire et que des échelles de lits ont également été commandées et réceptionnées. Par ailleurs, l'administration fait valoir sans être contredite que les nouveaux lits de l'établissement sont conçus sans sommier. Il résulte enfin de l'instruction que si, à la date à laquelle le tableau de suivi précité a été adressé à la requérante, il restait encore un lit à remplacer dans une cellule de l'établissement pénitentiaire, ce remplacement a été effectué en septembre 2023. Dans ces conditions, à la date de la présente ordonnance, l'injonction susvisée a été entièrement exécutée. S'agissant de l'injonction de mettre fin à l'utilisation d'un même véhicule pour le transport du linge souillé et celui des denrées alimentaires fraîches et de s'assurer que la chaine du froid est strictement respectée : 10. Il résulte de l'instruction que le transport du linge sale des détenus du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan s'effectue désormais au moyen de sacs dédiés qui sont acheminés à la buanderie dans un véhicule " Kangoo ", alors que les denrées alimentaires fraîches sont transportées à l'aide d'un camion non réfrigéré. Si la requérante soutient que ce dernier véhicule, du seul fait qu'il soit non réfrigéré, contribuerait à ce que la chaine du froid ne soit pas respectée, d'une part, il résulte des pièces du dossier et des explications données à l'audience par les représentants de l'administration que la distribution aux détenus des denrées alimentaires fraîches, qui ne sont jamais des denrées surgelées, s'effectue dans un délai maximal d'une heure à compter de leur sortie des réfrigérateurs et, d'autre part, il ressort de la réglementation européenne et nationale applicable aux denrées en cause qu'il n'existe, dans l'hypothèse qui est celle de l'espèce, aucune prescription visant à recourir à un véhicule réfrigéré pour le transport de telles denrées. Dans ces conditions, l'injonction susvisée a été entièrement exécutée. S'agissant de l'injonction de s'assurer d'une distribution régulière aux détenus, au moins une fois par mois, et gratuite des produits essentiels à l'hygiène ainsi que des produits, en quantité suffisante, nécessaires à l'entretien de leur cellule : 11. La requérante soutient, en s'appuyant notamment sur un tableau de suivi des injonctions prononcées par l'ordonnance du 11 octobre 2022, établi par l'administration et transmis à la requérante le 17 août 2023 , ainsi que sur un registre fourni par le directeur interrégional, d'une part, que la distribution gratuite de produits d'hygiène et de nettoyage est limitée aux seuls détenus indigents et, d'autre part, qu'aucun élément ne permet de vérifier que la distribution des produits d'hygiène s'opère conformément à l'injonction susvisée et dans des quantités suffisantes. 12. Il résulte toutefois de l'instruction, notamment de la note de service en date du 11 octobre 2023 établie par le directeur de l'établissement, que la distribution des kits d'hygiène sont distribués à toutes les personnes détenues entrantes dans l'établissement, puis mensuellement à chaque détenu, sans être réservés aux indigents. Il résulte également de l'instruction, notamment des bons de livraison et du bon de commande versés au dossier, que 800 kits " d'entretien cellule " ont été livrés à l'établissement pénitentiaire en janvier 2023, ainsi que 2 000 éponges, 832 autres kits ont été livrés début mai 2023 et que 1 440 kits ont commandés fin mai 2023. Au regard de ces éléments, l'administration justifie qu'elle commande régulièrement des kits d'hygiène en nombre suffisant, ainsi que des produits d'entretien. Par suite, à la date de la présente ordonnance, l'injonction susvisée a été exécutée. S'agissant de l'injonction de proscrire toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats : 13. D'une part, dans son ordonnance du 11 octobre 2022, le juge des référés a seulement fait injonction à l'administration de proscrire toute fouille intégrale dans les locaux inappropriés tels que les douches ou le parloir des avocats. Cette ordonnance, qui a constaté qu'il existait au sein de l'établissement pénitentiaire des cabines de fouilles spécifiquement prévues à cet effet, n'a prescrit aucune mesure particulière concernant l'aménagement ou la rénovation des salles de fouilles attenantes aux parloirs ni aucune mesure visant à faire réaliser, en urgence, des salles de fouille supplémentaires. Il n'est pas établi ni même allégué que, depuis l'intervention de l'ordonnance du 11 octobre 2022, les lieux spécialement dédiés aux fouilles auraient vu leur nombre réduit. Par conséquent, la requérante ne peut utilement se prévaloir, pour démontrer une absence d'exécution de l'ordonnance précitée ou solliciter d'autres mesures d'injonction, de ce que l'administration produit la photographie d'une seule salle de fouille repeinte ni de ce que, selon elle, l'administration ne démonterait pas l'existence de salles de fouille attenantes aux parloirs en nombre suffisant et répondant à des critères particuliers quant au respect de l'intimité des détenus. En outre, pour demander la prescription d'une nouvelle injonction ou d'une astreinte sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, la section française de l'Observatoire international des prisons ne saurait se borner à soutenir que l'administration n'apporte pas la preuve de ce que la pratique des fouilles dans le parloir des avocats aurait cessé, alors qu'il appartient à la requérante elle-même, ainsi qu'il a été dit au point 5, de soumettre au juge tout élément de nature à démontrer l'absence d'exécution totale ou partielle de la décision du premier juge. 14. D'autre part, il est vrai que dans les quartiers disciplinaires et d'isolement, les fouilles sont, à certains moments, réalisées dans un local comprenant des douches qui sont aussi, quoiqu'à d'autres moments, utilisées en tant que telles. Toutefois, dans le cadre de la présente procédure, l'administration peut justifier avoir adopté, en lieu et place des mesures provisoires ordonnées par le juge des référés, des mesures au moins équivalentes à celles qu'il lui a été enjoint de prendre. Or, en l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des explications orales données à l'audience publique par les représentants de la défense, que le local dont s'agit, dans les temps où il est utilisé pour les fouilles, est exclusivement consacré à cela et se trouve alors aménagé avec des cloisons, de sorte qu'il ne se trouve jamais simultanément utilisé en tant que lieu de fouille et en tant que lieu de douches. Dans ces conditions, l'administration justifie avoir adopté des mesures équivalentes à la proscription de toute fouille intégrale dans les douches. 15. Il résulte de ce qui précède que l'injonction susvisée a été entièrement exécutée. S'agissant de l'injonction de mettre fin à l'interférence de l'administration dans la mise en œuvre des prescriptions et décisions médicales concernant les détenus et s'agissant des extractions médicales, à tout retard ou annulation non justifiée par des motifs de sécurité : 16. Il résulte de l'instruction que la direction de l'établissement pénitentiaire, afin de résoudre les problèmes liés aux extractions pour raisons médicales qui ont perduré depuis l'ordonnance du 11 octobre 2022, a diffusé une nouvelle note de service et modifié, depuis le 27 octobre 2023, la procédure concernant les rendez-vous médicaux. Depuis cette date, les rendez-vous et convocations médicales des personnes détenues sont enregistrés sur un outil numérique, ce qui a vocation à faire disparaître les aléas de gestion liés aux " listing papier " qui seront supprimer d'ici la fin de l'année. Sur ce point, l'injonction susvisée, qui vise la seule administration pénitentiaire, est donc en cours d'exécution et il n'y a pas lieu de l'assortir d'une astreinte. En revanche, l'administration ne donne aucun élément sur les modalités selon lesquels les motifs de sécurité éventuellement opposés à une extraction médicale ou à l'origine d'un retard d'extraction seront communiqués aux intéressés, alors que la connaissance de tels motifs est essentielle à la bonne exécution de l'injonction susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration d'intégrer, dans la nouvelle procédure qu'elle a mise en place depuis le 27 octobre 2023, un système permettant d'enregistrer, au moment où il apparaît à l'administration, le motif de sécurité qui retarderait ou ferait obstacle à une extraction médicale. S'agissant de l'injonction de procéder au renforcement des moyens matériels et humains de l'équipe médicale, notamment en prenant toute mesure pour garantir la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatrique plus effective : 17. Eu égard à leur objet, des mesures d'ordre structurel qui tendent à ce que soient alloués aux services pénitentiaires des moyens financiers, humains et matériels supplémentaires ne sont pas au nombre des mesures d'urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient des articles L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative. Si, en vertu de ce principe, l'injonction susvisée n'imposait pas à l'administration pénitentiaire de prendre elle-même des mesures d'ordre structurel, il lui revenait, en revanche, de saisir les autorités compétentes en matière sanitaire afin de faire cesser, dans la mesure de ses compétences, l'atteinte grave et manifestement illégale portée aux libertés fondamentales des détenus telle qu'elle a été constatée par l'ordonnance du 11 octobre 2022. Or, en ce bornant à produire un courriel envoyé en 2022 interrogeant simplement l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine sur ses possibilités de renfort, l'administration ne justifie pas avoir accompli toutes les diligences nécessaires à l'exécution de l'injonction susvisée. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre à l'administration de saisir à nouveau l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine afin que soit garantie la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatrique plus effective. En ce qui concerne les conclusions tendant à ce que le juge des référés s'assure de l'exécution effective des mesures prononcées à l'encontre de l'administration et enjoigne à l'administration d'informer les requérants sur le suivi des mesures ordonnées : 18. Il incombe aux différentes autorités administratives de prendre, dans les domaines de leurs compétences respectives, les mesures qu'implique le respect des décisions juridictionnelles. Si l'exécution de la présente ordonnance peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du code de justice administrative, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, les requérants peuvent également demander à l'avenir au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. En revanche, il n'appartient pas au juge des référés de prononcer, de son propre mouvement, de telles mesures destinées à assurer l'exécution de celles qu'il a déjà ordonnées. Il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées. Il ne relève pas davantage de l'office du juge des référés saisi en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, fondement de l'ordonnance du 11 octobre 2022 dont la présente ordonnance procède également, lorsqu'il a prononcé des injonctions à l'égard de l'administration, de mettre aussi à sa charge une obligation d'information de la partie requérante. Il s'ensuit que les conclusions susvisées doivent, en tout état de cause, être rejetées. 19. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a seulement lieu d'enjoindre à l'administration d'intégrer, dans la nouvelle procédure qu'elle a mise en place depuis le 27 octobre 2023, un système permettant d'enregistrer, au moment où cela apparaît à l'administration, le motif de sécurité qui retarderait ou ferait obstacle à une extraction médicale et de lui enjoindre de saisir à nouveau l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine dans les conditions énoncées au point 17. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à la section française de l'Observatoire international des prisons au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice : - d'intégrer, dans la nouvelle procédure mise en place au sein du centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 27 octobre 2023, un système permettant d'enregistrer le motif de sécurité qui retarderait ou ferait obstacle à une extraction médicale ; - de saisir à nouveau l'agence régionale de santé de Nouvelle-Aquitaine afin que soit garantie la présence à tout moment d'une personne compétente pour assurer les premiers soins, y compris la nuit et le week-end ainsi qu'une présence d'un médecin psychiatrique plus effective. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à la section française de l'Observatoire international des prisons sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la section française de l'Observatoire international des prisons et au garde des sceaux, ministre de la justice. Copie en sera délivrée au ministre de la santé et de la prévention. Fait à Bordeaux, le 10 novembre 2023. Le juge des référés, D. KatzLa greffière, C. Gioffré La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2023
Référence
ORTA_2305512_20231110
Données disponibles
- Texte intégral