TA59Tribunal Administratif de Lille
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 11 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305513_20230811
- Date
- 11 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Detrez Cambrai, demande au juge des référés :
1°) de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 19 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté sa demande tendant d'une part à la régularisation de sa situation auprès de l'agence nationale des titres sécurisés en lui permettant de faire établir la déclaration de cession de son véhicule et d'autre part à l'immobilisation de ce véhicule ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de la convoquer en préfecture ou sous-préfecture afin qu'elle puisse procéder, avec l'aide d'un agent spécialement affecté au traitement de son dossier, à l'accomplissement des démarches nécessaires à la déclaration de cession de son véhicule, avec effet rétroactif au 28 mai 2021, sur le site de l'agence nationale des titres sécurisés, dans le délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ou, subsidiairement, d'ordonner aux services compétents d'établir la déclaration de cession du véhicule, avec effet rétroactif au 28 mai 2021, dans le même délai ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Robbe, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Vu :
- la copie de la requête à fin d'annulation de la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Pour l'application des dispositions ci-dessus reproduites de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Pour justifier l'urgence qui s'attache, selon elle, à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme B soutient que celle-ci la place dans une situation telle qu'il lui est impossible d'assumer financièrement le règlement des sommes mises à sa charge au titre des contraventions commises par l'acheteur de son véhicule. Toutefois, il ressort des termes de l'article L. 521-1, dont les dispositions sont rappelées au point 1, que la suspension de l'exécution d'une décision administrative présente le caractère d'une mesure provisoire. Elle n'emporte pas les mêmes conséquences qu'une annulation prononcée par le juge administratif, laquelle a une portée rétroactive. En particulier, elle ne prend effet qu'à la date à laquelle la décision juridictionnelle ordonnant la suspension est notifiée à l'auteur de l'acte. Or, en l'espèce, la suspension de la décision litigieuse n'aurait, par elle-même, aucune incidence sur le maintien à la charge de la requérante des sommes dont elle est déjà redevable. Par ailleurs, le véhicule en cause ayant fait l'objet d'une immobilisation, aucune autre somme n'est susceptible, à l'avenir, d'être mise à la charge de la requérante au titre d'un avis de contravention. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut donc être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris les conclusions tendant au prononcé d'une injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Une copie sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Lille, le 11 août 2023.
Le juge des référés,
signé
J. ROBBE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Date
- 11 août 2023
Référence
ORTA_2305513_20230811
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel