TA93Tribunal Administratif de Montreuil
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 11 mai 2023
- ECLI
- ORTA_2305514_20230511
- Date
- 11 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 mai 2023, M. B A, représenté par Me Saracino, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros hors taxes majorée de la taxe sur la valeur ajoutée au taux en vigueur, en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de mention portée sur le récépissé de sa demande de titre de séjour selon laquelle il est autorisé à travailler le place dans une situation précaire ; - la condition d'utilité est remplie ; - la mesure sollicitée ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné, M. Marchand, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. M. A a sollicité le 16 janvier 2023 la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et s'est vu remettre à cette occasion un récépissé de demande de titre de séjour valable jusqu'au 15 juillet 2023, lequel ne l'autorise pas à travailler. Il sollicite, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de le convoquer en préfecture afin de lui remettre un récépissé l'autorisant à travailler. 3. Si M. A soutient avoir déposé un dossier complet de demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", il n'établit pas ni même ne soutient que la condition pour prétendre à ce que le récépissé de sa demande de titre de séjour l'autorise à travailler, tenant à l'obtention par son employeur d'une autorisation de travail, qui résulte du 1° de l'article R. 431-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est remplie. Par suite, la mesure qu'il sollicite se heurte à une contestation sérieuse. 4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Montreuil, le 11 mai 2023. Le juge des référés, Signé A. Marchand La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Date
- 11 mai 2023
Référence
ORTA_2305514_20230511
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA