TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 17 mars 2023
- ECLI
- ORTA_2305515_20230317
- Date
- 17 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 14 et 16 mars 2023, Mme A épouse E et M. E, agissant tant en leur nom personnel qu'en tant que représentant légal de leurs trois enfants mineurs, M. C E, H E et M. B E, représentés par Me Djemaoun, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner l'exécution de l'ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Paris et qu'il soit ainsi, enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent qu'ils ont bénéficié d'un hébergement d'urgence du 3 au 13 mars 2023 en exécution de l'ordonnance précitée du 3 mars 2023 mais qu'ils ont toutefois, obtenu une prolongation de leur hébergement d'urgence jusqu'au 20 mars prochain qu'à la suite de la saisine du juge des référés du tribunal administratif de Paris et que l'hébergement actuellement fourni n'est pas conforme aux obligations prévues par les articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles dès lors, qu'il n'existe aucune certitude quant à la pérennité de l'hébergement au-delà du 20 mars 2023 et que les intéressés ne bénéficient actuellement d'aucun accompagnement social. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2023, le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, représenté par Me Falala, conclut au rejet de la requête. Il soutient que l'ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023 a été pleinement exécutée et qu'aucune interruption de prise en charge n'a eu lieu. Vu : - l'ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023 ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. G pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Boudina, greffière d'audience, M. G a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Djemaoun, représentant Mme A épouse E et M. E ; - les observations de Me Gorse, substituant Me Falala, représentant le préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, qui maintient ses conclusions. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence, Mme A et M. E ainsi que leurs trois enfants, conformément aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai. Par la présente requête, les requérants demandent au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, l'exécution de l'ordonnance du 3 mars 2023 et qu'il soit ainsi, enjoint au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, de les prendre effectivement en charge dans un hébergement d'urgence conforme aux articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l'action sociale et des familles et d'assurer leur accompagnement social, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ". Si l'exécution d'une ordonnance prise par le juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, peut être recherchée dans les conditions définies par le livre IX du même code, et en particulier les articles L. 911-4 et L. 911-5, la personne intéressée peut également demander au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-4 du même code, d'assurer l'exécution des mesures ordonnées demeurées sans effet par de nouvelles injonctions et une astreinte. 3. Il résulte de l'instruction qu'en exécution de l'ordonnance précitée du 3 mars 2023, Mme A et M. E ainsi que leurs enfants, ont été hébergés dans une chambre d'hôtel du 3 au 13 mars 2023, et que cet hébergement a fait l'objet d'une prolongation jusqu'au 20 mars 2023. Par ailleurs, il ressort également de l'instruction que le Samusocial s'est engagé à maintenir la prise en charge des intéressés et à leur communiquer une nouvelle proposition d'hébergement dès le 20 mars prochain. Dans ces conditions, l'ordonnance n° 2304371 du 3 mars 2023 doit être regardée comme ayant été exécutée. Par suite, la demande de Mme A et M. E présentée sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative doit être rejetée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 4. Les conclusions présentées par les requérants sur le fondement des dispositions de l'article L.521-4 du code de justice administrative étant rejetées, il y a lieu, dès lors, de rejeter également leurs conclusions relatives au remboursement des frais d'instance, présentées sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme A et M. E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A épouse E, M. F E, au ministre de la santé et de la prévention et à Me Djemaoun. Copie en sera adressée au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris. Fait à Paris, le 17 mars 2023. Le juge des référés, P. G La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 17 mars 2023
Référence
ORTA_2305515_20230317
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel