TA31Tribunal Administratif de ToulouseRejet
TA31 · Tribunal Administratif de Toulouse — 28 février 2024
- ECLI
- ORTA_2305516_20240228
- Date
- 28 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 août 2023 par laquelle le directeur de l'agence Pôle emploi Jolimont a refusé de l'inscrire rétroactivement sur la liste des demandeurs d'emploi. M. B soutient que : - il est reconnu réfugié et a dû partir en Iran pour récupérer les dossiers administratifs de ses enfants auprès de l'ambassade de France ; il a donc un motif légitime ; - il n'a plus de revenus et a des loyers en retard. Par un courrier du 19 septembre 2023, le tribunal a demandé à M. B de régulariser sa requête par la production de la preuve d'une tentative de médiation auprès de Pôle emploi, en application de l'article R. 5312-47 du code du travail. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 2. Aux termes de l'article L. 213-11 du même code : " Les recours formés contre les décisions individuelles qui concernent la situation de personnes physiques et dont la liste est déterminée par décret en Conseil d'État sont, à peine d'irrecevabilité, précédés d'une tentative de médiation. Ce décret en Conseil d'État précise en outre le médiateur relevant de l'administration chargé d'assurer la médiation. ". Aux termes de l'article R. 213-12 du même code : " Lorsqu'un tribunal administratif est saisi dans le délai de recours contentieux d'une requête n'ayant pas été précédée d'une médiation qui était obligatoire, son président ou le magistrat qu'il délègue rejette cette requête par ordonnance et transmet le dossier au médiateur compétent. / Le médiateur est supposé avoir été saisi à la date d'enregistrement de la requête ". Aux termes de l'article R. 5312-47 du code du travail : " La procédure de médiation préalable obligatoire prévue par l'article L. 213-11 du code de justice administrative est applicable aux recours contentieux formés contre les décisions individuelles suivantes prises par Pôle emploi et relevant du champ de compétence du juge administratif : / () / 2° Les décisions relatives à la cessation d'inscription sur les listes des demandeurs d'emploi ou au changement de catégorie mentionnées à l'article R. 5411-18 ; / () ". Aux termes de l'article R. 5312-48 du code du travail : " Le médiateur chargé de la médiation préalable obligatoire mentionnée à l'article R. 5312-47 est le médiateur régional de Pôle emploi territorialement compétent ". L'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi produit des effets dès le jour de son enregistrement par l'agence Pôle emploi. Par conséquent, les décisions relatives au refus d'inscription sur la liste des demandeurs d'emploi, qui ont un effet nécessairement rétroactif, doivent pour l'application de l'article R. 5312-47 du code du travail, être assimilées aux décisions relatives à la cessation d'inscription sur cette liste. Il ressort de ces dispositions que le requérant ne peut saisir le tribunal administratif sans avoir recherché une médiation préalable obligatoire avec l'aide d'un représentant du médiateur régional de Pôle emploi. 3. La demande de régularisation adressée par le tribunal à M. B le 19 septembre 2023 par courrier recommandé avec avis de réception a été présenté le 21 septembre 2023 et a été retournée au tribunal administratif de Toulouse le 31 octobre 2023 avec la mention " Pli avisé et non réclamé ". M. B est réputé en avoir eu connaissance à la date de sa première présentation. En vertu des dispositions précitées, M. B est réputé en avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés. M. B n'a toutefois pas régularisé sa requête dans les délais impartis en produisant la preuve de l'exercice d'une médiation préalable obligatoire. Dès lors, la requête de M. B, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il y a lieu de transmettre le dossier de la requête au médiateur de Pôle emploi Occitanie, devenu France Travail Occitanie. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le dossier de la requête de M. B est transmis au médiateur de France Travail Occitanie. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au médiateur de France Travail Occitanie. Fait à Toulouse, le 28 février 2024. Le magistrat désigné, Alain C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Tribunal Administratif de Toulouse
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 février 2024
Référence
ORTA_2305516_20240228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel