TA34Tribunal Administratif de MontpellierRejet
TA34 · Tribunal Administratif de Montpellier — 5 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2305516_20240305
- Date
- 5 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet incompétence (Art R.222-1 al.2)
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023 et régularisée le 5 octobre 2023, et un mémoire complémentaire, enregistré le 23 octobre 2023, Mme E A D demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de condamner M. C B à lui verser les sommes correspondant à sa dette locative, à lui rembourser les frais de procédure qu'elle a exposés, à supporter les frais de remise en état du logement qu'elle sera contrainte d'engager et à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts compte tenu de sa situation financière ; 2°) d'enjoindre à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault à opérer des retenues sur les prestations sociales que perçoit M. B en vue du règlement des sommes qui lui sont dues. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ; 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. Le litige soulevé par Mme A D l'oppose à M. C B, à qui elle louait un appartement dont elle est propriétaire à Sète. Dès lors que les rapports entre un bailleur et son locataire sont des rapports de droit privé, seules les juridictions judiciaires sont compétentes pour connaître du contentieux pouvant s'élever entre eux. Il y a lieu, par suite, de faire application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions indemnitaires de la requête comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître. 3. Par ailleurs, les conclusions en injonction présentées à titre principal par Mme A D, qui n'entrent, en tout état de cause, pas dans le champ d'application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : Les conclusions indemnitaires de la requête de Mme A D sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E A D. Fait à Montpellier, le 5 mars 2024. La présidente, S. Encontre La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Montpellier, le 5 mars 2024. La greffière, L. Rocher lr
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montpellier
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 5 mars 2024
Référence
ORTA_2305516_20240305
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel