TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 25 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2305519_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement n° 2107722 du 27 octobre 2022, le tribunal a prononcé une astreinte de 30 euros par jour de retard à l'encontre de l'Etat (préfet des Yvelines), destinée au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, en application de l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation, s'il ne justifiait pas avoir, avant le 27 décembre 2022, exécuté l'injonction qui lui est faite par cette décision d'attribuer un logement à Mme A B conformément à la décision de la commission de médiation. Par un mémoire enregistré le 6 juillet 2023, le préfet des Yvelines informe le tribunal que la requérante est relogée depuis le 29 juin 2023 dans un logement situé 17, rue du maréchal Gallieni à Houilles (Yvelines). Ce mémoire a été communiqué à Mme B qui n'a pas répondu. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, en application de l'article R. 778-1 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes, d'une part, de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance de liquidation définitive ". 2. Aux termes, d'autre part, de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu à l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur les modalités de l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte ". 3. Il résulte de l'instruction que Mme B est relogée depuis le 29 juin 2023 dans un logement situé 17, rue du maréchal Gallieni à Houilles (Yvelines). Ce logement correspond aux besoins et capacités de l'intéressée. L'État s'étant ainsi acquitté de son obligation postérieurement à la date limite fixée par le jugement du 27 octobre 2022, il y a lieu de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période allant du 27 décembre 2022 au 28 juin 2023 pour un montant fixé, eu égard aux circonstances de l'espèce, à 5 300 euros. Il appartient au préfet des Yvelines de verser la somme ainsi due au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, sous réserve des sommes éventuellement déjà versées. ORDONNE : Article 1er : L'État (préfet des Yvelines) est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 5 300€ (cinq mille trois cents euros) au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n°2205000 du 27 octobre 2022, sous réserve des paiements déjà effectués. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre chargé du logement. Copie en sera transmise au préfet des Yvelines et au ministère public près la Cour des comptes. Fait à Versailles, le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné, Signé P. Ouardes La République mande et ordonne au ministre chargé du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7825 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
ORTA_2305519_20240125
Données disponibles
- Texte intégral