TA35Tribunal Administratif de RennesDésistement
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 2 avril 2024
- ECLI
- ORTA_2305526_20240402
- Date
- 2 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 octobre 2023, Mme A B, représentée par Me Matel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 17 juillet 2023 du directeur de la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales (CNRACL) refusant de lui octroyer le bénéfice d'une rente d'invalidité ainsi que la décision du 14 septembre 2023 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la CNRACL le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 13 mars 2024, la caisse des dépôts conclut au non-lieu à statuer et au rejet des conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation et a maintenu ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire, enregistré le 21 mars 2024, Mme B s'est désistée de ses conclusions aux fins d'annulation. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. S'agissant des conclusions de Mme B tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse des dépôts le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B de ses conclusions aux fins d'annulation. Article 2 : La caisse des dépôts versera à Mme B une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à la caisse des dépôts. Fait à Rennes, le 2 avril 2024. Le président de la 5ème chambre, signé F. Etienvre La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 2 avril 2024
Référence
ORTA_2305526_20240402
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel