TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESRejet
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305527_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 23VE01223 du 6 juillet 2023, le président de la 6ème chambre de la cour administrative d'appel de Versailles a transmis au tribunal, en application des dispositions de l'article R.351-3 alinéa 1, la requête, enregistrée le 6 juin 2023, présentée par M. B.
Par cette requête, M. A B demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté n° 62/2023 du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis a ouvert une enquête publique relative à une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme ;
2°) d'enjoindre au maire de la commune de Fleury-Mérogis de prendre un nouvel arrêté de sorte à ce que le plan local d'urbanisme soit modifié avec une véritable concertation préalable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La présente requête, présentée par M. B est dirigée contre l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fleury-Mérogis a ouvert une enquête publique relative à une déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan local d'urbanisme. Cet arrêté constitue une simple mesure préparatoire non détachable de la procédure de déclaration de projet valant mise en compatibilité du plan et qui, par suite, n'est pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite, cette requête, qui ne saurait être régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Fleury-Mérogis.
Fait à Versailles, le 28 août 2023.
La Présidente de la 9ème chambre,
signé
N. BoukhelouaLa République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2305527_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel