TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 23 janvier 2026
- ECLI
- ORTA_2305527_20260123
- Date
- 23 janvier 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 août 2023, le syndicat SUD LDC éducation demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 8 janvier 2023 par laquelle le recteur de l'académie de Grenoble a confirmé son refus de lui donner accès à l’utilisation du dispositif OSTIC ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les (…) présidents de formation de jugement (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée de la directrice des ressources humaines de l’académie de Grenoble, contenue dans un courriel du 8 janvier 2023, est purement confirmative de la note relative à la reprise de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication par les organisations syndicales (dispositif OSTIC), qui a notamment refusé au syndicat requérant l’accès à ce dispositif. Par suite, la requête du syndicat SUD LDC éducation est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du syndicat SUD LDC éducation est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat SUD LDC éducation et à la rectrice de l’académie de Grenoble.
Fait à Grenoble, le 23 janvier 2026.
Le président de la 3ème chambre,
B. Savouré
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 janvier 2026
Référence
ORTA_2305527_20260123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel