TA13Tribunal Administratif de Marseille
TA13 · Tribunal Administratif de Marseille — 20 juin 2023
- ECLI
- ORTA_2305528_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, la société PSE, représentée par Me Le Bihan-Graf, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté sa demande formée le 15 février 2023 tendant, à titre principal, au retrait, ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 de notification de la réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat d'électricité n° BTA0489121 du 30 avril 2014, en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du même jour relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 ; 2°) d'enjoindre, sous astreinte, à la ministre de la transition énergétique et au ministre délégué chargé des comptes publics, à titre principal, de retirer, ou, à titre subsidiaire, d'abroger la décision du 18 novembre 2021 précitée, dans un délai de deux mois suivant la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'ordonnance n° 461509 du 11 avril 2022 du président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président () transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ". 2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-10 du même code : " Les litiges relatifs aux législations régissant les activités professionnelles, notamment les professions libérales, les activités agricoles, commerciales et industrielles, la réglementation des prix, la réglementation du travail, ainsi que la protection ou la représentation des salariés, ceux concernant les sanctions administratives intervenues en application de ces législations relèvent, lorsque la décision attaquée n'a pas un caractère réglementaire, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve soit l'établissement ou l'exploitation dont l'activité est à l'origine du litige, soit le lieu d'exercice de la profession ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () / Marseille : Alpes-de-Haute-Provence, Hautes-Alpes, Bouches-du-Rhône ; / () / Strasbourg : Moselle, Bas-Rhin, Haut-Rhin () ". 3. La requête de la société SPE tend à l'annulation de la décision implicite par laquelle la ministre de la transition énergétique et le ministre délégué chargé des comptes publics ont rejeté sa demande formée le 15 février 2023 tendant, à titre principal, au retrait, ou, à titre subsidiaire, à l'abrogation de la décision du 18 novembre 2021 de notification de la réduction tarifaire applicable à son contrat d'achat d'électricité n° BTA0489121 du 30 avril 2014, en application du décret n° 2021-1385 du 26 octobre 2021 et de l'arrêté du même jour relatifs à la révision de certains contrats de soutien à la production d'électricité d'origine photovoltaïque prévue par l'article 225 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021. Le litige est relatif à une législation régissant les activités professionnelles au sens des dispositions précitées de l'article R. 312-10 du code de justice administrative. La décision attaquée n'a pas de caractère réglementaire. Le tribunal administratif territorialement compétent pour connaître du litige est, dans ces conditions, celui dans le ressort duquel se situe l'établissement dont l'activité est à l'origine de ce litige. Il ressort des pièces du dossier que le siège de la société requérante est situé à Weinbourg, dans le département du Bas-Rhin. Dès lors, en vertu des dispositions précitées des articles R. 312-10 et R. 221-3 du code de justice administrative, le présent litige relève de la compétence territoriale du tribunal administratif de Strasbourg. Il y a donc lieu de transmettre le dossier de la requête de la société PSE à ce tribunal, par application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du même code. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de la société PSE est transmis au tribunal administratif de Strasbourg. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Strasbourg et à la société PSE. Fait à Marseille, le 20 juin 2023. La présidente du tribunal, Signé P. Rousselle
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- Tribunal Administratif de Marseille
- Date
- 20 juin 2023
Référence
ORTA_2305528_20230620
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel