TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 28 août 2023
- ECLI
- ORTA_2305530_20230828
- Date
- 28 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 août 2023, Mme C A demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 11 juillet 2023 par laquelle l'inspecteur d'académie, directeur académique des services de l'éducation nationale de la Haute Savoie, a rejeté sa demande d'affectation de sa fille au collège Paul-Emile Victor de Cranves-Sales, en dérogation au secteur scolaire, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'ordonner à l'administration d'inscrire provisoirement sa fille au collège Paul-Emile Victor de Cranves-Sales dans l'attente du jugement à intervenir sur le fond. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (). L'article L. 522-3 du même code dispose que le juge des référés peut rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête manifestement irrecevable ou mal fondée. 2. Aux termes de l'article R. 431-4 du code de justice administrative : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ". 3. Il résulte des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative que le juge des référés ne peut être saisi sur le fondement de celles-ci d'une demande de suspension d'une décision administrative que si cette décision fait l'objet d'une requête en annulation. Mme A, qui demande la suspension du rejet de la demande de dérogation scolaire présentée pour sa fille, n'a pas saisi le tribunal administratif d'une demande d'annulation de cette décision. Sa demande de suspension est dès lors manifestement irrecevable. La requête, qui n'est en outre pas signée, doit par conséquent être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A. Fait à Grenoble, le 28 août 2023. Le juge des référés, T. B La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 28 août 2023
Référence
ORTA_2305530_20230828
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA