TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseRejet
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305530_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 10 janvier 2022. Elle soutient qu'elle n'a pas commis l'infraction litigieuse. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la route ; - le code de procédure pénale ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B demande au tribunal l'annulation de la décision du 6 avril 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a retiré trois points du capital de points de son permis de conduire pour une infraction commise le 10 janvier 2022. 2. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "'Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ()'". 3. En application des articles 529 et suivants du code de procédure pénale, il appartient au contrevenant qui conteste avoir commis une infraction de formuler une requête en exonération auprès du service indiqué dans l'avis de contravention. Le paiement de l'amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée valent, en application des dispositions de l'article L. 223-1 du code de la route reconnaissance de la réalité de l'infraction. 4. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale et que le contrevenant ne peut utilement soulever devant le juge administratif un moyen tiré de ce qu'il n'a pas commis l'infraction contestée. 5. Pour demander l'annulation de la décision contestée, Mme B se borne à faire valoir qu'elle n'a pas utilisé son téléphone au volant, mais qu'elle s'est contentée de le charger alors qu'elle était à l'arrêt à un feu rouge. Il appartenait à l'intéressée de formuler une requête en exonération ou de contester le titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée. Ainsi, en application des dispositions précitées de l'article L. 223-1 du code de la route, et en l'état de l'instruction, la réalité de l'infraction est établie, par l'émission d'un titre exécutoire d'une amende forfaitaire majorée pour l'infraction en litige et Mme B ne saurait utilement soutenir devant le juge administratif qu'elle n'a pas commis l'infraction en litige. 6. Il suit de là que la requête de Mme B, qui n'a produit aucun nouveau mémoire dans le délai de recours qui a été déclenché au plus tard à la date d'introduction de sa requête, ni n'a annoncé la production d'un mémoire complémentaire, ne comporte qu'un moyen inopérant et peut, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal ordonne : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Cergy, le 16 novembre 2023. La présidente de la 4ème chambre, signé C. Bories La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision N°2305530
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9516 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305530_20231116
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305530_20231116
Données disponibles
- Texte intégral