TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2305534_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023 sous le n°2305534, M. D et Mme B C, représentés par Me Troin, demandent au juge des référés saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : - d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire A dans son rapport du 7 juillet 2022 ; - et de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes une somme de 1 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'expert judiciaire M. A a déposé son rapport le 7 juillet 2022 et a constaté que le mur de soutènement mitoyen de leur propriété, qui s'est effondré en 2019 et a provoqué un éboulement sur leur propriété, les contraignant à déménager, était défectueux ; - l'entretien du mur susmentionné incombe au département des Alpes-Maritimes ; - l'expert a préconisé la construction d'un ouvrage de soutènement afin de remédier aux désordres subis en raison de la défectuosité du mur ; - les échanges avec le département des Alpes-Maritimes n'ont pas, à ce stade, permis la réalisation des travaux préconisés par l'expert ; - il y a urgence à ce qu'il soit remédié à la situation compte tenu de l'aggravation des désordres lors de chaque épisode d'intempéries importantes. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D et Mme B C demandent au juge des référés, saisi au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert judiciaire A dans son rapport du 7 juillet 2022. 2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Et aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence () le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Pour prévenir ou faire cesser un dommage dont l'imputabilité à des travaux publics ou à un ouvrage public ne se heurte à aucune contestation sérieuse, le juge des référés peut, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoindre au responsable du dommage de prendre des mesures conservatoires destinées à faire échec ou mettre un terme à un danger immédiat. 4. En l'espèce, il résulte de l'instruction, ainsi que les requérants le soutiennent d'ailleurs eux-mêmes, que l'expert judiciaire M. A, dont ils sollicitent la mise en œuvre des préconisations, a déposé son rapport le 7 juillet 2022, qui portait sur des désordres datant de 2019 affectant leur propriété. D'une part, il n'est pas établi, les requérants ayant déménagé en raison de la survenance des désordres en cause, qu'existerait une situation de danger immédiat de nature à établir l'urgence à ce qu'il soit enjoint au département des Alpes-Maritimes de faire exécuter les travaux préconisés par l'expert. D'autre part, il résulte de l'instruction que lesdits travaux ne présentent en outre pas un caractère provisoire et ne pourraient donc, en tout état de cause, pas être ordonnés par le juge des référés, lequel, ainsi qu'il a été rappelé, statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire, au sens de l'article L. 511-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de rejeter les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative pour défaut d'urgence, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a également lieu de rejeter les conclusions des requérants tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête présentée par M. D et Mme B C est rejetée. Article 2: La présente ordonnance sera notifiée à M. D et à Mme B C. Fait à Nice, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, signé F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou, par délégation, la greffière N°2305534
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0616 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2305534_20231116
TA332 décembre 2025
DTA_2305534_20251202Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2305534_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel